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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 décembre 2024. 2400386

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400386

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les retraits de points consécutifs aux infractions des 23 novembre 2019, 19 août 2021, 23 novembre 2021, 5 février 2022 et 6 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un retrait de point aurait été effectué sur le capital de points du permis de conduire de M. A, à la suite d'une infraction qui aurait été commise le 6 novembre 2022. Par suite, cette décision étant inexistante, les conclusions à fin d'annulation d'un tel retrait de point sont irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé produit par la défense, contenant la décision 48 SI, laquelle mentionne les retraits de points afférents aux infractions des 23 novembre 2019, 19 août 2021, 23 novembre 2021 et 5 février 2022, a été retiré le 26 juin 2022 au bureau de poste par le requérant qui avait été avisé le 24 juin 2022. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision 48 SI et les retraits de points afférents aux infractions des 23 novembre 2019, 19 août 2021, 23 novembre 2021 et 5 février 2022, avait commencé à courir à la date du 27 juin 2022 de sorte à expirer le 27 août 2022 à minuit. Ainsi, le recours gracieux formé par le requérant le 16 novembre 2023 et la requête de M. A, enregistrée au tribunal le 15 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées, sont tardifs et, par suite, la requête est irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 3 décembre 2024. La Présidente de la 9ème chambre, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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