Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06433
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06433
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06433 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2024 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-23-000446
APPELANTE
La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de sons représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
Madame [V] [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [W] [R] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la société BNP Paribas.
Par acte du 23 mai 2023, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] et d'un prêt n° [...] souscrit le 19 avril 2019 lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, a :
- condamné Mme [R] à payer la somme de 3 219,99 euros à l'exclusion de l'application du taux légal au titre du contrat de prêt ° [...],
- débouté la banque au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03],
débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux dépens.
S'agissant du solde du compte bancaire, après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le premier juge a relevé que l'offre de contrat de crédit destinée à l'ouverture de ce compte était électronique et que n'étaient versés aux débats ni fichier de preuve ni relevé d'identité bancaire et que dès lors la banque ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande.
S'agissant du solde du crédit, après avoir vérifié la recevabilité de l'action, et la régularité de la déchéance du terme, il a relevé que rien ne prouvait la remise de la FIPEN qui n'était ni signée ni revêtue des initiales de l'emprunteur et il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels totale. Il a ensuite relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Il a déduit les sommes versées soit 5 780,01 euros du capital emprunté de 9 000 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 mars 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2024, la société BNP Paribas demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre du compte chèques et statuant à nouveau, vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil, et les pièces au soutien de la demande,
- de la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande et en conséquence,
- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 15 458,96 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- y ajoutant en cause d'appel, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les motifs du premier juge procèdent d'une erreur d'appréciation des pièces régulièrement versées au débat, que la signature de Mme [R] figure en première page de la pièce 1 « Consultation Signataires et Documents d'un contrat », qu'elle est identique à celle figurant sur sa carte nationale d'identité recueillie à cette occasion et constituant les pages 2 et 3 de la pièce 1. Elle ajoute verser au débat le dossier de preuve de la signature électronique comportant le fichier de preuve ainsi que l'attestation LSTI délivrée à la Société Mediacert.
Elle souligne que tout en refusant de considérer que l'existence de ce compte était démontrée, le premier juge a condamné Mme [R] au paiement du solde du crédit alors que le solde disponible dudit crédit avait précisément été versé sur ce compte bancaire. Elle considère que le fait que le prêt ait été mis à disposition et remboursé sur le compte de Mme [R] établissait nécessairement sa qualité de signataire de la convention dudit compte.
Elle précise ne pas avoir proposé de nouveaux crédits à Mme [R] dans les 3 mois de la situation débitrice persistante à compter du 30 septembre 2021 et s'en rapporter par voie de conséquence quant à une éventuelle déchéance des frais et intérêts pratiqués au débit du compte à compter de cette date que la cour pourrait soulever d'office représentant la somme globale de 1 078,28 euros selon décompte produit.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 4 juin 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'appel est circonscrit au seul compte bancaire.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le dépôt de signature effectué par Mme [R], les relevés du compte bancaire depuis le 24 décembre 2018, le contrat de crédit n° [...] souscrit le 19 avril 2019 de 9 000 euros dont 6'978,50 euros destiné au remboursement de crédits et 2 021,50 euros à titre de crédit supplémentaire. Il en résulte que cette somme a été virée sur ledit compte bancaire le 6 mai 2019 puis qu'ont été prélevés sur ce compte les mensualités de ce prêt.
Elle verse également aux débats la convention de compte qui a été signée par voie électronique le 24 novembre 2020, alors que le compte était déjà ouvert et fonctionnait.
Pour justifier de la signature par Mme [R] de cette convention en cours de fonctionnement du compte bancaire, elle produit un document appelé fichier de preuve qui n'est composé que d'une succession de codes inexploitables par la cour mais aucune attestation d'aucune sorte. Rien ne permet de déterminer au vu de ce document qui était le tiers de confiance. Dès lors, la production de l'attestation LISTI délivrée à la société Mediacert n'est d'aucune utilité, rien ne permettant de faire le lien entre la société Mediacert et le fichier de codes.
Il doit donc être retenu que rien ne permet de considérer que Mme [R] a bien signé cette convention de compte.
Pour autant, la banque établit la réalité de l'existence de ce compte et le fait que Mme [R] en soit bien la titulaire.
Elle n'établit toutefois pas que Mme [R] faute de signature d'une convention de compte ait accepté les conditions tarifaires, les pénalités et les agios dont rien n'établit qu'ils soient entrés dans le champ contractuel.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur le montant des sommes dues
Dès lors que la banque n'établit pas que les cotisations, agios et pénalités de toutes sortes sont entrées dans le champ contractuel, elle ne peut pas y prétendre. Ces sommes totalisent 2 925,29 euros. Dès lors, la banque ne peut prétendre qu'à la somme de 15 458,96 euros due à la date de clôture laquelle a été prononcée le 6 janvier 2022 après le préavis de 60 jours donné par mise en demeure du 18 octobre 2021, à déduire la somme de 2 925,29 euros soit un solde de 12 533,67 euros.
La banque encourrait en tout état de cause une déchéance du droit aux intérêts dès lors qu'elle n'avait pas proposé une autre forme de crédit, le solde débiteur ayant dépassé 3 mois (articles L. 312-4-5°, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce qui est le cas en l'espèce puisqu'aucun intérêt n'était contractuellement applicable.
Dès lors , il convient d'écarter les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement n'est pas contesté en ces dispositions.
Rien ne justifie de condamner Mme [R] aux dépens d'appel, alors que Mme [R] n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur le rejet de la condamnation au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande de ce chef ;
Condamne Mme [V] [W] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 12 533,67 euros au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ;
Ecarte les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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