Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFRQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2023, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [N] [K] [X]
née le 21 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
représentée par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - assistée de Mme [T] [J] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressée ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2023, à 16h00, par Mme [R] [N] [K] [X] ;
- Vu les pièces transmises à 08h13 par le conseil de l'intéressée, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de Mme [R] [N] [K] [X], qui demande l'infirmation de l'ordonnance,
- de Mme [R] [N] [K] [X], qui demande l'infirmation de l'ordonnance,
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,"Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention".
Aux termes de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Le placement en rétention administrative s'analyse comme une atteinte à la liberté individuelle et l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Le Conseil constitutionnel a également retenu que, dans le cas de l'annulation de la mesure d'éloignement par le juge administratif, il devait être immédiatement mis fin au maintien en rétention administrative de l'étranger, lequel doit alors bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. (Cons. constit., décision n° 2011-631 DC, 9 juin 2011, § 71).
En l'espèce, par un même arrêté préfectoral du 19 août 2023, Mme [R] [N] [K] [X] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par M le premier président de la cour d'appel de Paris le 24 août 2023.
Par arrêté préfectoral du 11 septembre 2023 , la préfecture de police de [Localité 2] a abrogé les articles 1,2 et 3 de l'arrêté du 19 août 2023 , ordonné sa remise à l' Espagne , Etat partie à la convention Schengen et maintenu la rétention de Mme [R] [N] [K] [X] à compter du 19 août 2023.
Par ordonnance du 15 septembre 2023 , le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [R] [N] [K] [X] contre l' arrêté préféctoral du 11 septembre 2023 après l'avoir déclaré recevable.
Il convient de constater que le nouvel arrêté du 11 septembre 2023 visait à modifier la mesure d'éloignement mais n'a pas eu pour effet de placer à nouveau l'appelante en rétention mais de l'y maintenir à compter de la date du 19 août 2023, au titre d'une nouvelle mesure d'éloignement de sorte que les dispositions légales précitées de l'article L. 741-7 ne sont pas applicables.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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