Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-43.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.161
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X... Garcia, demeurant à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), route de Saint-Jean, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Sainrapt et Brice, société anonyme, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Essonne), ..., BP 320, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sainrapt et Brice, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 25 juin 1976 par la société Sainrapt et Brice en qualité de mécanicien de drague sur un chantier de cette société à Abu d'Habi ;
qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 16 avril 1982 au 22 août 1982 et, après une courte reprise du travail, rapatrié en France pour raison de santé le 13 septembre 1982, puis licencié le 26 août 1983 pour fin de chantier, sans avoir repris son travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappels de salaires, fondée sur l'exclusion de la prime de dépaysement, pour la période de maladie du 13 septembre 1982 au 31 juillet 1983, alors, selon le moyen, que, d'une part, son rapatriement ne s'imposait pas, et que son état de santé était compatible avec un travail à terre dans l'atelier de la société à Abu d'Habi où les conditions de vie étaient meilleures que dans le golfe ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation étendue par la loi n° 78-49 du 10 janvier 1978 assurent au salarié malade ou accidenté une garantie de rémunération qui joue lorsqu'il n'existe pas de clause conventionnelle ou lorsque celle-ci est moins favorable, et que cette garantie allouée au salarié en maladie est fondée sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, déduction faite des indemnités versées au titre de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance ; qu'il convenait donc d'inclure la prime de dépaysement dans l'assiette des salaires ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la décision de rapatriement du salarié prise par l'employeur était justifiée par l'état de santé du salarié ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que la prime dite de dépaysement ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la rémunération du salarié durant la période où il se trouvait en France ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa demande en paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur invoque à tort une fin d'activité, puisqu'il a continué son activité après le licenciement du salarié ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant le Cour de Cassation des faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappels de salaire sur ses heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que les heures supplémentaires doivent être calculées sur le salaire de base, non compris la prime de dépaysement et que l'application des stipulations contractuelles n'a entraîné aucun préjudice pour le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse, inhérente à la nature du travail, devait être incluse dans le salaire servant au calcul de la majoration due au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la fin de non-recevoir du deuxième moyen soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du moyen, aux motifs, d'une part, qu'il ne vise aucun texte légal qui aurait été méconnu par la cour d'appel et, d'autre part, qu'il demande à la Cour de Cassation de le condamner à payer une somme à titre de rappels de congés payés ;
Mais attendu que, si la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappels de congés payés, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation, le moyen, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, est suffisamment précis et doit être déclaré recevable ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel au titre de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel énonce que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés et à repos compensateurs et que le montant de l'indemnité forfaitaire de congés payés qu'il a perçu est plus avantageux que celui qui serait résulté de l'application des dispositiosns légales et de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, pour établir cette comparaison, elle avait tenu compte pour le calcul de l'indemnité résultant de l'application des dispositions légales et de la convention collective, comme cela lui était demandé, de l'indemnité de dépaysement, partie intégrante du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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