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Cour de cassation, 16 mars 2016. 16-81.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.227

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° W 16-81.227 F-N N° 1862 VD1 16 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les appels interjetés par : - M. [Y] [T], - M. [J] [D], de l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 9 octobre 2015, qui : - a condamné le premier, pour viol et tentative de viol aggravés, à huit ans d'emprisonnement, et l'a acquitté des chefs d'agression sexuelle ou tentative d'agression sexuelle aggravés ; - a condamné le second, pour complicité de viol aggravé et agression sexuelle aggravée, à cinq ans d'emprisonnement, et l'a acquitté du chef de tentative d'agression sexuelle aggravée, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents du procureur général visant les condamnations pénales prononcées à l'encontre de MM. [Y] [T] et [J] [D] ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que M. [T] s'est désisté de son appel formé contre l'arrêt pénal ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Attendu que sont recevables les appels principaux formés par M. [D] contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil, et par M. [T] contre l'arrêt civil ; Attendu que le ministère public ne peut cantonner son appel, même incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à une partie seulement des dispositions de cette décision concernant un même accusé ; Que, dès lors, sont irrecevables les appels incidents du ministère public visant les seules condamnations de MM. [Y] [T] et [J] [D], par ailleurs acquittés, pour le premier, de l'accusation d'agression sexuelle ou tentative d'agression sexuelle aggravés, pour le second, de celle de tentative d'agression sexuelle aggravée ; Et attendu que la connexité justifie que les appels formés par M. [D] contre l'arrêt civil soient examinés par la même juridiction ; Par ces motifs : DONNE ACTE à M. [T] de son désistement d'appel concernant l'arrêt pénal ; DECLARE recevables les appels principaux formés par M. [D] contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil, et par M. [T] contre l'arrêt civil ; DECLARE irrecevables les appels incidents du procureur général ; DESIGNE, pour statuer sur l'appel interjeté par M. [D], la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS ; DIT que, vu la connexité, la cour d'assises du Pas-de-Calais statuera sur l'appel formé par M. [T] contre l'arrêt civil ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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