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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-16.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.299

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, Résidence Sainte Victoire, bâtiment F, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Data Télécommunications (DATTEL), dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), lieudit Les Milles, ZAC de Pichaury BP 85, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée X... France, dont le siège social est à Chatillon (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de M. Bruno Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Capitol Computer Technics (CCT), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Leclercq, rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, conseillers ; Mme Geerssen, conseiller référendaire ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Data Télécommunications (Dattel), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée X... France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndic de la liquidation des biens de la société Capitol Computer Technics (CCT) ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué qu'après reprise en location-gérance du fonds de commerce d'une société fabriquant des matériels informatiques, la société Data Télécommunications (société Dattel), s'est engagée à livrer à la société X... France (société X...), 70 terminaux de visualisation (visuels n° 12), que celle-ci avait antérieurement commandés et payés, ce moyennant un prix supplémentaire d'environ 95 000 francs, sur lequel 20 000 francs furent effectivement versés, en contrepartie de quelques modifications ; que cet engagement fut executé au moins pour 30 visuels, la livraison des 40 autres étant contestée par la société X..., celle-ci prétendant que d'un commun accord de substitution, la commande a été reportée sur 26 visuels d'un modèle nouveau (visuels n° 15), qui ont été effectivement livrés ; que de son côté, la société Dattel, représentée par son liquidateur judiciaire, a soutenu que cette nouvelle commande était indépendante de la précédente et que son prix restait, en tout cas, dû, aucune compensation n'étant possible avec celui des 40 visuels ayant fait l'objet de la commande initiale ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde restant dû sur le supplément du prix afférent à la première commande, et du prix des visuels nouveaux n° 15, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au sujet des 26 visuels n° 15 en admettant que n'ait pas été prouvée la livraison de 40 visuels par la société Dattel à la société X... de 40 visuels n° 12, sur lesquels la société Dattel s'était engagée à effectuer les travaux de "remise à niveau", le liquidateur soutenait dans ses conclusions du 28 novembre 1988 demandant sur ce point la confirmation du jugement de première instance "que le matériel commandé par la société X... et livré par la société Dattel" (26 visuels n° 15) ne saurait s'assimiler à celui ayant été précédemment payé par la société X..." (les 40 visuels n° 12) "puisque s'agissant d'appareils différents, de conception différente, plus performants, plus sophistiqués, plus coûteux" ; que le liquidateur soutenait encore que le syndic représentant la société propriétaire du fonds de commerce a, par lettre du 18 mars 1986, répondu expressément que les terminaux initialement commandés "n'avaient pas été vendus à la société Dattel, ces matériels ayant été exclus ou retirés des stocks cédés" ; que le liquidateur s'appropriait au surplus les motifs des premiers juges énonçant "que la position d' X... , exprimée dans la lettre du 7 février 1985, paraît résulter d'une confusion lorsque la société exprime qu'elle est prête à payer à Dattel la différence entre la facture de 291 600 francs, qu'elle a réglée à CCT et le prix de (26 visuels n° 15) venant en substitution des 40 terminaux non livrés, sans considérer que du fait de la liquidation des biens de CCT, ladite somme ne peut plus être revendiquée par X... France" ; qu'ainsi le liquidateur faisait valoir que Dattel n'avait pu en aucun cas consentir à une sorte de compensation entre le prix des 26 terminaux n° 15 et le prix des 40 terminaux n° 12, payés avant la liquidation des biens de la société à qui ils avaient été commandés, dès lors, surtout que ces terminaux n'avaient pas été cédés à la société Dattel par le syndic de cette liquidation des biens, et que la société Dattel s'était seulement engagée envers la société X... à effectuer les travaux de "remise à niveau" de ces 40 terminaux appartenant déjà à la société X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déboutant le liquidateur judiciaire de sa demande de paiement de la somme de 397 072,80 francs TTC, prix des 23 terminaux n° 15 vendus et livrés par la société Dattel à la société X..., sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises sur le contenu des accords successifs conclus entre les parties, qui n'ont été que très partiellement formalisés, la cour d'appel a considéré que, dans leur volonté commune, la livraison des visuels n° 15, exécutée sans qu'il y ait eu de commande expresse, se substituait à celle antérieurement prévue, et non exécutée, des visuels n° 12 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et, répondu, par là-même, aux conclusions invoquées, sans être tenue de s'expliquer sur de simples arguments ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que 30 des 70 visuels initialement commandés par la société X... lui avaient été livrés après avoir subi les modifications qu'elle s'était engagée à rémunérer, la cour d'appel, en déboutant totalement le liquidateur de la société Dattel de sa demande en paiement du prix afférent à ces prestations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté, sans donner de motifs à sa décision, deux demandes du liquidateur judiciaire de la société Dattel tendant au paiement de sommes de 13 235,76 francs et 37 366,12 francs ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Dattel à des dommages-intérêts pour abus de procédures, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'elles avaient été engagées à tort et avaient causé un préjudice à son adversaire ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute qu'aurait commise cette société dans l'exercice de son droit de défendre ses intérêts au cours de l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du liquidateur judiciaire de la société Dattel en paiement des sommes de 74 880 francs, 13 235,76 et 37 366,12 francs et en ce qu'il l'a condamné à des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 francs, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société à responsabilité limitée X... France et M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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