Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.583
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane B..., demeurant à Grenoble (Isère), 21, cours Berriat,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988, au profit de :
1°) M. le Procureur Général près la cour d'appel de Grenoble, en son parquet sis à Grenoble (Isère), Palais de Justice,
2°) L'Ordre des Avocats au Barreau de Grenoble, dont le siège est à Grenoble (Isère), 3, passage de la République, pris en la personne de son bâtonnier en exercice,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Ordre des Avocats au Barreau de Grenoble, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 juin 1987, Mme B..., avocat au barreau de Grenoble, qui accompagnait à l'audience des ventes sur saisies immobilières son père, M. A..., qui souhaitait acquérir un bien immobilier, s'est adressé à sa consoeur, Mme Y..., en lui demandant de la substituer ; que Mme Y... lui ayant réclamé, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'ordre, un chèque certifié couvrant au moins les frais préalables de mise en vente de l'immeuble et les émoluments de vente, Mme B... n'en a rien fait en s'abritant derrière la "mutuelle confiance" existant entre avocats ; que Mme Y... a porté les enchères à la barre, selon les indications qui lui étaient fournis par sa consoeur, qui, revêtue de sa robe, lui transmettait les instructions de son père ; que Mme Y... a été déclarée adjudicataire du bien immobilier pour le prix de 657 000 francs, mais n'a pas, à la demande de Mme B..., déclaré le nom de l'acquéreur ; que le 11 juin suivant, elle a appris de sa consoeur que le père de celle-ci n'était plus intéressé par l'achat du bien adjugé et qu'un tiers, que ni l'un ni l'autre avocat ne connaissait, devait être déclaré adjudicataire ; que les époux Z...
X... ont finalement été déclarés adjudicataires ; que Mme B... a été déférée devant le conseil de l'ordre statuant
disciplinairement sous la prévention d'avoir incité sa jeune consoeur à ne pas respecter les dispositions de l'article 59 du règlement intérieur de l'ordre des avocats et d'avoir ainsi manqué de délicatesse à son égard ; que, par arrêté du 18 avril 1988, le conseil de l'ordre a prononcé contre Mme B... la peine d'un mois de suspension et ordonné des mesures d'affichage de la sanction ; que, sur appel de Mme B..., la cour d'appel (Grenoble, 13 décembre 1988) a confirmé cette décision ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordre des avocats au barreau de Grenoble :
Attendu que Mme B... a dirigé son pourvoi tant contre le procureur général près la cour d'appel de Grenoble que contre l'ordre des avocats au barreau de cette ville ; Attendu que ledit ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pas pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'ordre des avocats au barreau de Grenoble ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, que l'article 59 du règlement intérieur de 1973, applicable à la cause, réservait, à propos de l'exigence d'une provision préalable, le cas d'"exception justifiée" ; qu'en ne recherchant pas si la parole donnée à son confrère à l'audience à titre de garantie n'était pas de nature à caractériser une "exception justifiée" au sens dudit article, à l'exigence d'une consignation financière préalable, en application des règles et usages de confraternité entre avocats, et à dépouiller de tout caractère fautif le comportement de Mme B... à l'audience du 9 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que Mme B... a fait comprendre à Mme Y... qu'elle n'avait pas à exiger une provision "eu égard à la mutuelle confiance qui existe entre les membres des barreaux", énonce qu'elle a abusé de son ancienneté, trompé la confiance de l'un de ses pairs, puis s'est "désintéressée de la situation, à plus d'un titre dommageable, dans laquelle s'est trouvée Mme Y..., à défaut de mandat ou garantie préalables", violant ainsi, par manque de délicatesse, les lois de la confraternité ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche qui lui est reproché de ne pas avoir faite, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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