Cour de cassation, 22 février 1988. 86-96.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.474
Date de décision :
22 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Don Felix,
- A... Jeanne épouse Z...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1986 qui les a condamnés le premier pour banqueroute à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde pour recel de banqueroute par détournement d'actif à un an d'emprisonnement avec sursis et a déclaré recevable la constitution de partie civile des époux Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 133 de la loi du 13 juillet 1967, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit établis à l'encontre de Z... les faits de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif de sociétés, et à l'encontre de Mme Z... le délit de recel de biens provenant de ce détournement d'actif ; "alors qu'il n'a constaté ni l'état de cessation des paiements de la société ni la volonté des prévenus de détourner des éléments du patrimoine social au détriment des créanciers ; que, faute d'avoir énoncé les faits de la cause et constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale et entaché d'une nullité absolue" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable de recel de biens provenant de détournement d'actif,
"alors que, d'une part, l'infraction d'origine, à savoir le détournement d'actif, n'est pas constituée ;
"alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucune des constatations de fait de l'arrêt que les éléments constitutifs du délit de recel soient établis ; qu'il n'est en effet à aucun moment précisé la nature exacte des biens sur lesquels porterait ce recel et qu'il n'est pas davantage précisé que la prévenue aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse, à la supposer établie, des choses détenues ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale" ; Vu lesdits articles ; Les moyens étant réunis ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Z... a été poursuivi notamment pour avoir, étant gérant de droit de la société civile immobilière "Aria Corsa" et de la société à responsabilité limitée "Corses 21", sociétés en état de cessation des paiements, détourné de mauvaise foi une partie des actifs des sociétés susdites et Jeanne A... épouse Z... pour avoir sciemment recélé des biens acquis ou créés à l'aide des fonds provenant de ces détournements ; Attendu qu'infirmant la décision de relaxe des premiers juges fondée sur l'abrogation de la loi pénale, l'arrêt attaqué, après avoir à bon droit énoncé qu'en application des articles 3 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 le détournement d'actif d'un débiteur en état de cessation des paiements demeurait punissable, relève d'abord qu'il résulte des fiches comptables de la société civile immobilière "Aria Corsa" que celle-ci a payé diverses dépenses que les juges énumèrent, au seul profit de Z... ou de son épouse, ainsi que des frais de mission et réception d'un montant mensuel approximatif de 2 000 francs ; qu'ils constatent ensuite que le prix d'achat d'un véhicule affecté à l'usage de Z... puis les loyers du crédit bail et la prime d'assurance d'un autre véhicule dont il avait également la disposition, ont été réglés par la société ; Mais attendu que par ces seuls motifs, qui ne font apparaître ni la qualité de dirigeant de droit ou de fait du prévenu Z..., ni la date de cessation des paiements de la société dont l'actif aurait été détourné et qui ne caractérisent pas davantage l'élément intentionnel du délit de recel retenu à la charge de Jeanne A... dont la culpabilité apparaît déduite de sa seule qualité d'épouse du prévenu Z..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 420, 421, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. et Mme Y..., malgré l'opposition des prévenus,
"alors que la constitution de partie civile est impossible en cause d'appel ; que, dès lors, l'intervention des époux Y... en tant que parties au procès a radicalement vicié les débats sur l'action publique, a privé les prévenus du droit à un procès équitable et violé les droits de la défense ; que la décision attaquée, tant en ce qu'elle concerne la constatation de l'existence des délits et de la culpabilité des prévenus que le prononcé de la peine, est donc entachée d'une nullité absolue" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la règle du double degré de juridiction interdit à celui qui n'était pas partie en première instance d'intervenir en appel ; Attendu qu'après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile des époux Y... présentée par les prévenus l'arrêt attaqué énonce que la réparation d'un préjudice n'est pas le seul critère de recevabilité de l'action civile et que la partie civile a également intérêt à agir pour corroborer, comme en l'espèce, l'action publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Y... se sont constitués partie civile à l'audience de la cour d'appel, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe sus-rappelé ; Que la cassation est encourue derechef, sans qu'il y ait lieu à renvoi, rien ne restant à juger sur cette action civile ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia en date du 5 novembre 1986 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, mais seulement sur l'action publique RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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