Cour d'appel, 20 décembre 2007. 06/103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/103
Date de décision :
20 décembre 2007
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Décembre 2007
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00103
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20400845 / MN
APPELANTE
Société ASSIDOMAN PACKAGING MPPO devenue SMURFIT KAPPA CENTRAL PAC SAS
Zone industrielle
...
77000 VAUX LE PENIL
représentée par Me Jean-Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 616 substitué par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E378
INTIMES
Monsieur Johann Y...
...
77390 CHAMPDEUIL
représenté par Me FROGET, avocat au barreau de MELUN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Corinne DE SAINTE MAREVILLE, lors des débats
ARRÊT :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société ASSIDOMAN PACKAGING MPPO devenue SMURFIT KAPPA CENTRAL PAC SAS et ci-après dénommée KAPPA d'un jugement rendu le 25 Novembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN dans un litige l'opposant à Johan Y... avec mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que la Société KAPPA a pour activité industrielle la fabrication d'emballages ; a cet effet elle utilise des machines partiellement automatisées ; Johann Y... engagé au sein de cette entreprise le 2 Mai 1995 occupait le poste d'aide conducteur ; plus précisément il travaillait sur une machine dénommée " centrepose ", machine ayant pour fonction la compression le cerclage et la palettisation d'une pile de cartons et destinée à centrer et poser une pile de cartons d'emballage sur une palette en bois ; le 30 Octobre 1998 il a été victime d'un accident au sein de l'une des usines du groupe sise à VAUX LE PENIL ; il est entré dans la zone de travail de la machine afin de reconstituer la pile de cartons tombée de la palette ; la machine s'est lors remise en route et malgré le port de chaussures de Sécurité son pied droit et le haut de sa jambe droite ont été écrasés ; à la suite de cet accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et ayant donnée lieu a rechute du 30 Août 2000 l'intéressé s'est trouvé consolidé de ses blessures le 18 Décembre 2000, avec un taux d'IPP fixé à 15 % à compter du 19 Décembre 2000 ; une rente d'incapacité lui a été attribuée par notification du 15 Août 2001 ;
Par jugement définitif du Tribunal Correctionnel de MELUN en date du 18 Novembre 2004 Guiliano MEUCCI Président du Conseil d'Administration de la Société KAPPA a été condamné à une amende de 1000 € pour utilisation d'une machine non conforme aux règles techniques qui lui sont applicables en application de l'article L233-5 du Code du Travail ; l'intéressé a par contre été relaxé des fins de la poursuite pour l'infraction de blessures involontaires ; Jean Marie A..., Directeur Général, et Pierre B..., Directeur Général Adjoint ont également été relaxées de ces mêmes chefs de prévention ;
Par courrier du 4 Septembre 2003 Johann Y... a saisi la CPAM de Seine et Marne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; en l'absence de conciliation il a par lettre du 26 Octobre 2004 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société KAPPA ;
Par le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, les premiers juges ont :
Dit que l'accident du travail de Johann Y..., en date du 30 Octobre 1998 est la conséquence de la faute inexcusable de la Société KAPPA CENTRAL PAC ;
Dit que la preuve de la faute inexcusable de Johann Y... n'est pas rapportée ;
Fixé au maximum la majoration de la rente due à Johann Y... en application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et dit que la majoration tiendra compte de l'évolution ultérieure de son taux d'incapacité ;
Avant dire droit sur les préjudices complémentaires ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur Yves C... ;
Condamné la Société KAPPA à payer à Johann Y... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La Société KAPPA fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :
" Dire et juger que la Société KAPPA n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur Johann Y... ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu le 25 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN ;
Débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur Y... à verser une somme de 2000 euros à la Société KAPPA CENTRAL PAC sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens " ;
Johann Y... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
" Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN du 25 Novembre 2005 ;
Par conséquent ;
Dire que l'accident du travail dont a été victime Monsieur Y... le 30 Octobre 1998 est la conséquence de la faute inexcusable de la Société KAPPA CENTRAL PAC ;
Fixer au maximum la majoration de rente en application de l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Donner acte à Monsieur Y... qu'il ne sollicite pas de la Cour qu'elle évoque sur son préjudice et renvoyer l'affaire à ce titre devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN ;
Confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en ce qu'il a condamné la Société KAPPA CENTRAL PAC au paiement de la somme de 1500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamner la Société KAPPA CENTRAL PAC au même titre pour la procédure devant la Cour à la somme de 2000 euros ;
Condamner la Société KAPPA CENTRAL PAC aux entiers dépens de la procédure " ;
La CPAM de Seine et Marne fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour :
" Donner acte à la Caisse de ce qu'elle s'en remet sur le fond à la sagesse de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la majoration de rente susceptible d'être allouée et sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux ;
Donner acte à la Caisse de ce qu'elle se réserve le droit, si la faute inexcusable est reconnue, de récupérer auprès de l'employeur ou du mandataire liquidateur ou l'assureur, le montant des sommes allouées à ce titre " ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; il convient de souligner d'une part que la CPAM de Seine et Marne a précisé avoir au titre de l'exécution provisoire procédé au règlement de la majoration de rente, d'autre part que le Docteur Yves C... a rempli sa mission le 8 Mars 2006 et déposé son rapport ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en vertu du contrat de travail la liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'au regard de cette définition les premiers juges ont par des motifs exacts et pertinents retenu la faute inexcusable de la Société KAPPA dans la réalisation de l'accident survenu à Johann Y... le 30 Octobre 1998 et fixé au maximum la majoration de rente ;
Considérant en effet qu'après étude de la machine concernée, à la demande de l'Inspecteur du travail, l'APAVE a identifié ni plus ni moins que 27 non conformités regroupées en 17 rubriques dont 9 concernant les conditions d'utilisation de la machine ;
Que dans son rapport en date du 12 Avril 1999 l'Inspecteur du Travail, tout en rappelant que la notice d'instructions elle-même était incomplète, a conclu comme suit :
" Les non conformités relevées par l'APAVE sont issues à la fois de la conception et de modifications réalisées sous la responsabilité de l'utilisateur. En d'autres termes la machine en cause n'est ni conforme aux règles techniques qui lui sont applicables, ni maintenue en état de conformité à ces règles techniques, alors même que l'article R233-90 du Code du travail dispose que les équipements de travail utilisés dans un établissement doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
L'utilisation d'une machine présentant de non conformités est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Y... Johann.
En effet certaines de ces non-conformités révélées par l'APAVE, autorisent le fonctionnement de la machine, alors même qu'une personne se trouve dans la zone de travail, et donc dans une zone dangereuse : la mise en mouvement des éléments mobiles est possible même lorsque l'opérateur a la faculté de les atteindre, un organe de service destiné au réarmement de la sécurité entrée, (barrage immatériel) est placé d'une façon telle que la présence d'un tiers en zone dangereuse peut ne pas être décelée.
Si la machine avait été conformé aux règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R233-84 Monsieur Y... n'aurait pu être victime de l'accident survenu le 30 Octobre 1998 ; "
Considérant que la procédure pénale n'a fait que révéler les mêmes manquements aux règles de sécurité, puisque le Tribunal Correctionnel de MELUN a condamné Guiliano MEUCCI, dirigeant de l'entreprise, pour mise en service d'une machine non conforme aux règles techniques ; que cette condamnation caractérise la conscience de l'employeur d'exposer son salarié à un risque ; que dans ces conditions, et peu important les mesures de relaxe intervenues, partiellement à l'égard du susnommé, et pour le tout à l'égard de Jean Marie A... et de Pierre TANGUY la Société KAPPA ne saurait être suivie en ce qu'elle prétend qu'il n'existerait pas de lien de causalité entre l'accident et le manquement qui lui est imputé ;
Considérant d'autre part que les témoignages invoqués par la Société KAPPA ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'Inspecteur du Travail, analyse circonstanciée, conforme aux constatations de l'APAVE, et qui contrairement à ce qu'elle suggère, interdit de considérer l'accident en cause comme survenu dans des circonstances indéterminées ; qu'il en est de même des versions prétendument contradictoires de Johann Y..., et qui, dit-elle, illustreraient le fait que celui-ci aurait eû " conscience d'avoir commis une faute ayant un lien direct avec la survenance de l'accident " ; qu'en tout en état de cause, comme l'ont a bon droit souligné les premiers juges, il ressort du dossier et des débats qu'à considérer, avec Johann Y..., que la machine se soir remise en route alors qu'il l'avait mise en sécurité, ou avec l'employeur, qu'elle se soit remise en route du fait de l'obstacle placé devant la cellule se serait déplacé (voire aussi dans l'hypothèse d'une remise en route inopinée par un tiers), dans tous les cas l'accident s'est produit en raison de la mise en mouvement des éléments mobiles constitués par les fourches, alors que l'opérateur avait encore la possibilité de les atteindre, ce qui de toute évidence est contraire à toutes règles de sécurité, ainsi que l'ont relevé à la fois l'APAVE et l'Inspection du Travail ; qu'en tant que de besoin la Cour ajoutera d'une part que lors de son audition par les gendarmes Johann Y... a très clairement déclaré qu'il avait déjà rencontré et signalé des problèmes sur la machine, d'autre part qu'il est versé aux débats des éléments rappelant des précédents et de nature à attester que la sécurité au travail ne serait pas la préoccupation première de la Société KAPPA ;
Considérant que dans ces conditions et quelque fut son ancienneté et son connaissance des opérations techniques liées à ses fonctions, la Société KAPPA ne pouvait ignorer le danger auquel elle exposait Johann Y... puisqu'ayant mis en service une machine présentait les anomalies ci-dessus évoquées ; qu'ainsi les mesures propres à assurer le fonctionnement de l'engin en toute sécurité n'ayant pas été prises, la Société KAPPA a manqué à son obligation de sécurité de résultat et commis par la même une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'enfin, il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire alors même que d'autres fautes avaient concouru à la réalisation du dommage pour que sa responsabilité soit engagée ; que la Société KAPPA ne saurait donc davantage être suivie en ce que, par de vagues affirmations elle fait valoir que Johann Y... aurait " généré " l'accident ;
Considérant que compte tenu de la faute inexcusable ainsi caractérisée à l'encontre de la Société KAPPA il convient de fixer à son taux maximum la majoration de rente, étant observé que le salarié, a qui d'ailleurs ce grief n'est pas formellement imputé, n'a commis lui-même aucune faute inexcusable ;
Considérant qu'en conséquence il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, afin de faire bénéficier Johann Y..., qui lui sollicite lui-même expressément, de la garantie offerte par le double degré de juridiction, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN pour la procédure y suivre son cours sur l'évaluation des préjudices complémentaires ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité commande une nouvelle application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Johann Y... ; qu'ainsi la Cour décide de lui allouer la somme de 1500 € à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'intervention en cause d'appel ; que par contre la Société KAPPA sera déboutée de sa demande tirée des mêmes dispositions ;
Par ces motifs
Déclare la Société ASSIDOMAN PACKAGING MPPO devenue SMURFIT KAPPA CENTRAL PAC SAS recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l'appelante à payer à Johann Y... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN pour la procédure y suivre son cours ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,
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