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Cour de cassation, 03 février 1993. 88-44.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.177

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Finter Bank France, dont le siège est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Marcelle A..., demeurant à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., MM. X..., Z... B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Finter Bank France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 51-C de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu, selon la procédure, que la société Finter Bank France a notifié à Mme A..., sa salariée depuis le 1er août 1972, sa mise à la retraite fin 1985, à l'âge de 60 ans ; que la société a accepté, à la demande de la salariée, une prolongation de six mois du contrat ; que la salariée ayant demandé, par lettre du 17 janvier 1986, que son départ à la retraite soit différé jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 65 ans, en faisant valoir qu'elle ne comptait que treize annuités et demi de cotisations à la sécurité sociale, la société, par lettre du 20 janvier 1986 a refusé cette nouvelle prolongation, et a convoqué la salariée à un entretien fixé le 23 janvier 1986 ; que par lettre du 28 janvier 1986, la société a confirmé à la salariée la cessation de ses fonctions le 30 juin 1986, date de sa mise à la retraite en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition légale ne détermine un âge à partir duquel le travailleur doit obligatoirement quitter son emploi ; que l'article L. 132-4 du Code du travail dispose que "la convention ou l'accord collectif du travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements" ; qu'ainsi, une disposition collective ne peut priver le salarié des avantages qu'il tient de la loi en cas de rupture du contrat de travail ; que, dans ces conditions, la mise à la retraite de Mme A..., à un moment où cette salariée ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein au sens de la sécurité sociale, n'était pas susceptible d'intervenir sans l'accord de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état du droit antérieur à la loi du 30 juillet 1987, l'employeur était fondé, en application de l'article 51 de la convention collective du personnel des banques, à défaut d'accord sur la prolongation d'activité, après que la salariée ait atteint l'âge de 60 ans, à considérer que le contrat avait pris fin bien que l'intéressée n'ait pu bénéficier d'une pension de vieillesse de la sécurité sociale à taux plein, et sans qu'elle puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme A..., envers la société Finter Bank France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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