Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01181 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01181 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKND
DEMANDERESSE :
Mme [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2023, Madame [C] [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 janvier 2022 mentionnant une " maladie de Ménière apparue lors de l'exercice de son travail il y a plusieurs années dans les suites de difficultés au travail, depuis elle présente une répétition de la symptomatologie vertigineuse et une baisse de l'audition de 40% environ ".
Suivant un avis du 7 mars 2023, le médecin conseil de la Caisse, le docteur [J], a retenu l'existence d'une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et présentant au jour de la demande un taux IPP prévisible inférieur à 25%.
Par courrier du 8 mars 2023, après avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Madame [C] [O] une décision de refus de prise en charge de la maladie au motif que la maladie n'est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles et qu'elle entraîne un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
Madame [C] [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 14 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 27 juin 2023, Madame [C] [O] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Parallèlement le 18 septembre 2023, Madame [C] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux prévisible d'IPP retenu.
L'affaire, appelée à l'audience du 26 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 19 décembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [C] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
- Dire son recours recevable,
- In limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable sur sa contestation relative au taux prévisible d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
- Sur le fond, dire et juger que la maladie de Ménière dont elle est atteinte est d'origine professionnelle,
- Ordonner à titre subsidiaire à la CPAM de saisir un CRRMP,
- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer l'avis du médecin conseil,
- Dire que le taux d'incapacité permanente prévisible est inférieur à 25%,
- Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Madame [C] [O] du 8 mars 2023,
- Débouter Madame [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que " le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L 461-1 est fixé à 25% "
En l'espèce, Madame [C] [O] adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 24 janvier 2022 mentionnant une " maladie de Ménière apparue lors de l'exercice de son travail il y a plusieurs années dans les suites de difficultés au travail, depuis elle présente une répétition de la symptomatologie vertigineuse et une baisse de l'audition de 40% environ ".
Dans le cadre du colloque médico-administratif du 7 mars 2023, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [J], a conclu, s'agissant d'une maladie hors tableau, que le taux prévisible était inférieur à 25 .
Le 8 mars 2023, après avis défavorable du médecin conseil, la CPAM a notifié à Madame [C] [O] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale au motif qu'elle ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles et qu'elle entraîne un taux d'incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25%.
Il résulte des dispositions légales et réglementaires sus-visées qu'une maladie non désignée par les tableaux des maladies professionnelles peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que :
- Elle entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%
ET
- Il est établi qu'elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime.
Madame [C] [O] expose en substance que :
-elle a été reconnue en maladie professionnelle pour syndrome dépressif, maladie qui a été consolidée le 10 mars 2019 avec attribution d'un taux IPP de 40% le 4 octobre 2021,
-en 2011 elle a développé la maladie de Ménière qui entraîne des troubles auditifs, lesquels sont aujourd'hui de plus de 70% de baisse d'acuité auditive, cette baisse étant assortie de plusieurs autres symptômes (vertige, déséquilibres, difficulté à marcher, malaises, migraines sévères, vomissements, saignements de nez, crises d'angoisse) qui dégradent sa vie quotidienne,
-cette maladie étant peu connue, ce n'est qu'en 2022 que son médecin traitant a établi un lien entre sa maladie et ses conditions de travail liées au harcèlement moral subi en 2011,
-le médecin conseil de la CPAM a retenu qu'elle est bien atteinte de la maladie de Ménière, seul le taux prévisible d'IPP jugé inférieur à 25% n'a pas permis la transmission de son dossier au CRRMP.
Madame [C] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 18 septembre 2023, réceptionné le 25 septembre 2023, aux fins de contester l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible.
Lors de l'audience du 19 décembre 2023, Madame [C] [O] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable et de sa notification, ce à quoi la CPAM ne s'est pas opposée.
ll convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir décision.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Madame [C] [O] recevable,
SURSEOIT à statuer dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable et de sa notification saisie aux fins de statuer sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible afférente à la maladie hors tableau déclarée Madame [C] [O],
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la présente procédure,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Cpam, [O], Me Hechevin
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