Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04217 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGD7
N° de minute : 375/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Linda MASSON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [B] [T]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 09 juin 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Caen prononçant à l'encontre de Monsieur [G] [B] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [G] [B] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h15 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 04 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [B] [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 décembre 2023 à 09h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [B] [T], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [B] [T] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 5 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [B] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Décembre 2023 à 17h11 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 08 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 07 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [R] [W], interprète en langue arabe assermentée, à LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 7 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [B] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [W], interprète en langue arabe assermenté, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [G] [B] [T] le 6 décembre 2023 (à 17h11), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 9h40) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [G] [B] [T] interjette appel de l'ordonnance du 6 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [G] [B] [T] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l'absence de diligence de l'administration, ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [U] [N], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 16 octobre 2023.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence de l'administration envers las autorités consulaires
Le conseil de Monsieur [G] [B] [T] soutient qu'il n'a pas été présenté aux autorités consulaires marocaines depuis son placement en rétention administrative et que le juge judiciaire doit vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires ont été entreprises. Il sollicite sa remise en liberté.
En l'espèce, Monsieur [G] [B] [T] a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2023 en exécution d'un jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Caen prononçant à l'encontre de [G] [B] à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Monsieur [G] [B] [T] est dépourvu de document d'identité, est connu sous plusieurs alias et s'est déclaré marocain ou algérien.
Le 4 décembre 2023, la préfecture a adressé une demande de reconnaissance aux autorités consulaires algériennes et a relancé les autorités marocaines préalablement saisies par le préfet du Calvados, soit dès le placement en rétention administrative de l'intéressé, et a donc accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dans les plus brefs délais. La mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative et les délais des autorités étrangères pour instruire les demandes ne peuvent pas être imputés à l'administration.
Le moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [B] [T].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [B] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [B] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Décembre 2023 à 13h55, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [G] [B] [T]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Décembre 2023 à 13H55
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l'intéressé
M. [G] [B] [T]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2] (MAROC)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [B] [T]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [B] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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