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Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-40.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.286

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Automobiles Citroën, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Joao Y..., demeurant ... (5ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1989), que M. Y..., embauché par la société Citroën en qualité de "professionnel fabrication" et affecté au montage de moteurs, a, le 4 janvier 1984, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a autorisé, le 13 septembre 1984, à reprendre le travail, tout en le déclarant inapte au port de charges avec flexion ; que pour tenir compte de ces restrictions médicales, la société a affecté M. Y... au montage des collecteurs de 2 CV ; qu'estimant que la production de l'intéressé était insuffisante, la société, après lui avoir adressé deux avertissements et infligé une mise à pied d'un jour pour ce motif, l'a licencié par lettre du 15 juillet 1986 avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, l'obligation de reclassement, qui suppose de la part de l'employeur un effort d'adaptation de poste, est une obligation de moyen qui ne saurait lui imposer la création d'un emploi artificiel sans utilité économique ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que le salarié effectuait une très faible production, sur le poste qui avait subi les aménagements appropriés, largement inférieure à celle atteinte par des salariés également handicapés ; que dès lors en se bornant à reprocher à la société Citroën de ne pas lui avoir fixé un taux minimum de production, sans rechercher si dans une telle hypothèse l'emploi n'aurait pas perdu son caractère nécessaire au fonctionnement de l'entreprise et constitué alors une charge excessive compte tenu de son utilité économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors que d'autre part, et en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que l'employeur aurait dû fixer un taux minimum de production au salarié dont le poste avait été aménagé dans des conditions parfaitement compatibles avec son handicap physique, sans rechercher si, indépendamment de la cadence ralentie due à certaines manipulations supplémentaires que le salarié devait effectuer, la production de M. Y... ne demeurait pas en tout état de cause nettement insuffisante et n'était pas notamment due à l'arrêt fréquent de son travail bien avant la fin de l'heure prévue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un quota de production n'avait pas été fixé, la cour d'appel a fait ressortir que compte tenu des conditions de travail et du handicap du salarié, l'insuffisance professionnelle reprochée à celui-ci n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Citroën, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz