Cour de cassation, 11 octobre 1990. 88-40.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.448
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boyauderie de l'Est, ayant son siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de Mme Fatima X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la premier et denière branches du moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 26 octobre 1987) que Mme X... embauchée en septembre 1974 par la société Boyauderie de l'Est, a été licenciée le 13 mai 1986 pour absentéisme ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement a été à tort, en raison du montant de la condamnation, déclaré en dernier ressort ; et alors, d'autre part, que l'employeur ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière de l'intéressée pour les nécessités de l'entreprise en raison de ses absences fréquentes ; Mais attendu, d'unet part, que la qualification d'un jugement s'appréciant en fonction du seul montant de la demande en son dernier état, la décision a été exactement déclarée rendue en dernier ressort ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que les absences de la salariée n'avaient pas perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constattions, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être acceuilli en la dernière ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancienne salariée, qui demandait de ce chef au total 7 000 francs, une somme de 28 885 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement a énoncé que l'intéressée avait droit à une indemnité qui ne pouvait être légalement inférieure à six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que sa saisine se trouvait limitée par le montant de la demande, le conseil de prud'hommes en a excédé les limites et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 26 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Haguenau ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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