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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-44.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.517

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 16 août 1982 en qualité de secrétaire par Mme Y..., huissier de justice, a été licenciée le 7 juillet 1992 pour motif économique ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que la suppression du poste de la salariée était justifiée par un déficit important de l'activité de la charge d'huissier pour l'année 1991, dû notamment à la baisse durable du nombre mensuel des actes de signification de contrainte dont s'occupait personnellement la salariée, a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la décision ni de la procédure que le moyen, selon lequel l'employeur, en licenciant la salariée la plus ancienne, aurait méconnu les critères légaux sur l'ordre des licenciements, ait été invoqué devant les juges du fond; d'où il suit que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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