Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-11.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.508
Date de décision :
6 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 4 janvier 2011 et 4 décembre 2012), que, par arrêté du 10 avril 2006, le préfet de la Drôme a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle contiguë à celle appartenant à M. et Mme Y... ; que ce permis a été annulé le 29 mars 2007 ; que M. et Mme Y... ont assigné le 1er août 2007 M. X... en démolition de la construction et en dommages-intérêts ; qu'ils ont appelé en intervention forcée en cause d'appel la société civile immobilière Les Tilleuls (la SCI) qui était devenue propriétaire de l'immeuble le 4 mai 2007 et qui avait obtenu un nouveau permis de construire le 18 octobre 2007, lequel a été annulé le 18 juillet 2011 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la construction litigieuse ne respectait pas les prescriptions du permis de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, sans dénaturation, que M. et Mme Y... n'étaient pas fondés à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident et le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis, qui est préalable :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'intervention forcée de la SCI, l'arrêt du 4 janvier 2011 retient que les époux Y... n'avaient pas connaissance de la vente de l'immeuble à celle-ci et que la nouvelle demande de permis de construire pouvait avoir été déposée par toute personne agissant pour le compte du propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande de permis de construire déposée par la SCI mentionnait l'intervention d'un mandataire et si le fait que le recours en annulation introduit le 16 novembre 2007 ait été dirigé contre la SCI ne démontrait pas que les époux Y... avaient connaissance du changement de propriétaire avant le jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Attendu que pour juger recevable l'action en démolition dirigée contre M. X..., l'arrêt du 4 janvier 2011 retient que le premier permis de construire, qui a été annulé le 29 mars 2007, avait été déposé par M. X... et qu'un procès-verbal de constat dressé le 11 juillet 2007 établissait que, malgré cette annulation, les travaux de construction de l'immeuble continuaient ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... n'était plus propriétaire de l'immeuble lequel avait été cédé à la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 544 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Y... sur le fondement du trouble anormal de voisinage, l'arrêt du 4 décembre 2012 retient que ceux-ci subissent une privation de vue résultant directement de la construction opérée par la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que le trouble serait imputable à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE :
- l'arrêt du 4 janvier 2011 mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes formées contre la SCI Les Tilleuls et la demande en démolition formée contre M. X...,
- l'arrêt du 4 décembre 2012 mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X... et la SCI Les Tilleuls à payer des dommages-intérêts,
entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande en démolition fondée sur l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Aux motifs qu'« au dispositif de leurs écritures, M. et Mme Y... sollicitent la constatation de l'annulation des permis de construire accordés à M. X... le 10 avril 2006 et à la Sa LES TILLEULS le 18 octobre 2007, au motif de la violation de la règle énoncée à l'article R. 111-18 du Code de l'urbanisme, celle du défaut de conformité de la construction au regard de l'implantation prévue par les deux permis de construire, en tout état de cause, celle de l'irrégularité de la construction dans son ensemble, ainsi que celle du trouble anormal de voisinage occasionné à leur fonds. Ils ne manquent pas d'alléguer en lien avec ces éléments, le préjudice qui en résulte pour eux en termes de privation de vue, d'ensoleillement et du sentiment d'être emmurés par la construction litigieuse, laquelle se révèle avoir été terminée en octobre 2007. S'agissant de l'irrégularité de la construction, notamment pour défaut de conformité aux permis de construire et implantation irrégulière à raison de non-respect de règles d'urbanisme, M. et Mme Y... invoquent les dispositions de l'article R. 111-17 du Code de l'urbanisme (nouvelle numérotation de l'article R. 111-18 visé précédemment, depuis le décret n° 200748 du 5 janvier 2007 applicable au ter octobre 2007) qui fixe une règle de prospect liant la hauteur d'un bâtiment à son éloignement des rues et emprises publiques. Ce texte dispose : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement dé tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois, une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée En l'espèce, il ressort des documents produits, notamment des plans de la construction intégrés aux demandes de permis de construire ainsi que du mémoire du Préfet en date du 10 décembre 2007 déposé dans la seconde instance administrative en annulation du permis de construire du 18 avril 2007, et des photographies, que la façade Est du projet (dite «D ») dont la hauteur à l'égout du toit était projetée à 5m13 et dont la hauteur de toiture variait entre 6,5 m et 7 m, se trouve en limite parcellaire sur sa longueur de 5,20 m, dont 1 m édifié au fond de l'impasse de Tourelle laquelle est d'une largeur de 3,5 m. Les prescriptions de l'article R. 111-17 s'appliquent donc exclusivement à ce tronçon de 1 m. Au vu de cette localisation, étant rappelé que les règles de prospect sont destinées à éviter un entassement des constructions de façon à assurer une salubrité et une hygiène suffisantes entre fonds voisins au titre d'un intérêt général, le Tribunal administratif : -a annulé le premier permis de construire accordé à M. X... le 10 avril 2006, pour violation de l'article (alors) 8.11148 en visant précisément que la construction est édifiée en bordure de l'impasse de Tourelle, qu'elle est donc en bordure de la voie publique au sens de l'article pré-cité, et en relevant le non-respect de la règle de proportion hauteur/alignement ainsi que l'absence d'autorisation du préfet d'une implantation à l'alignement (ce qui aurait constitué une dérogation) -a annulé le second permis de construire accordé à la SCI LES TILLEULS le 18 octobre 2007, pour violation d'une part des dispositions de l'article R. 421-2 relatives aux réseaux, non en litige, et d'autre part des dispositions de l'article (alors) R. 111-18, au sujet desquelles la juridiction administrative a relevé que le Préfet ne justifiait pas de ce qu'il avait entendu déroger à cette disposition en application de l'article R. 111-20 ; il relevait alors que « il ressort des pièces du dossier que le maire de Châteaudouble, commune non dotée d'un document d'urbanisme, n'a pas donné son avis préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, lequel en outre, ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ni même ne mentionne expressément le recours à la dérogation prévue à l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme ;
que les requérants sont dès lors bien fondés à soutenir que l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-18... ». Là encore, le Tribunal administratif a conclu à l'annulation de l'arrêté attaqué. Une telle motivation de la part de la juridiction administrative permet de vérifier que la construction litigieuse se situe bien en bordure de voie publique, ne serait-ce que sur son tronçon de lm de largeur de sa façade Est effectivement en bordure de l'impasse, ce que ni M. X... ni la SCI LES TILLEULS ne sont plus fondés à discuter. Elle s'avère confortée par l'examen de la délibération de la commune en date du 31 mai 2007, antérieure à la délivrance du second permis de construire. Ce document atteste en effet que l'avis défavorable de la commune au projet de construction de la SCI LES TILLEULS a été motivé par : -l'insuffisance de la dimension du tronçon de la façade Est bordant l'impasse pour permettre une porte d'accès vers la maison, -la proximité d'une fenêtre projetée en façade Est s'ouvrant sur le domaine communal tout à côté d'une terrasse voisine, -et le fait que la construction fera subir un préjudice certain aux habitants de la propriété voisine. Or, les photographies les plus récentes de la construction montrent qu'ont été supprimées la porte d'accès dans l'impasse ainsi que la fenêtre, faisant disparaître les deux premiers griefs. Le troisième n'est pas plus explicité, il rejoint le point relatif au préjudice que disent subir M. et Mme Y..., ce qui sera examiné ci-après. Dans cet état de la situation administrative, M. et Mme Y... ne peuvent pas fonder leur demande en démolition de la construction édifiée par la SCI LES TILLEULS. L'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, inexactement reproduit par M. et Mme Y... dans leurs écritures, énonce précisément, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art, 10) applicable au litige puisqu'entrée en vigueur le 16 juillet 2006 (tel que déjà reproduit dans l'arrêt du 4 janvier 2011) : Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; a) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. ». Dans cette nouvelle rédaction du second alinéa (a), la démolition n'est admise que par suite d'une annulation du permis de construire pour excès de pouvoir. Or, en l'espèce, le Tribunal administratif a annulé les deux permis pour illégalité, motif correspondant d'ailleurs bien à la motivation tirée d'une procédure irrégulière, qui n'avait pas élaboré une dérogation adaptée à la configuration des lieux telle que le mémoire du préfet l'a exposé, plutôt que d'une procédure viciée au fond. M. et Mme Y... sont en conséquence déboutés de leur demande en démolition, qui n'aurait pu prospérer que par la preuve d'un excès de pouvoir tendant à une violation de leur droit de propriété ou d'une servitude de droit privé, et le jugement querellé est infirmé sur ce point. Il l'est d'autant plus que, dans le courant de leurs écritures, après avoir dénoncé le fait que la construction litigieuse était liée à un permis irrégulier, M. et Mme Y... ont soutenu que la construction n'était pas en réalité conforme aux prescriptions de ce permis, par le fait notamment que le bâtiment construit n'est pas accolé à leur immeuble, ce qui ressortit en effet des photographies communiquées. Or, l'article 480-13 du Code de l'urbanisme, ainsi que le rappelle sa première phrase, n'est applicable que lorsque la construction a été édifiée conformément au permis de construire. En d'autres termes, lorsque les travaux réalisés ne sont pas strictement conformes au permis de construire délivré, la démolition ne peut être ordonnée par le juge judiciaire ensuite de l'annulation dudit permis sur le fondement de l'article 480-13 du Code de l'urbanisme. Sur le point relatif à l'absence d'accolement des bâtiments, il importe peu que M. X... et la SCI LES TILLEULS affirment que cet accolement initialement prévu n'a pu se réaliser du fait de l'évasement du pied du mur Y... et de l'existence d'un contrefort, et que M. et Mme Y... se sont opposés au remplissage en béton, ce qui n'a aucune incidence sur le non-respect des prescriptions administratives » ;
Alors que, d'une part, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; que les juges du fond n'ont pas à opérer de distinction entre les motifs d'annulation pouvant être retenus par le juge administratif ; qu'en retenant, cependant, pour débouter les époux Y... de leur demande en démolition, que le tribunal administratif a annulé les deux permis en raison d'une illégalité externe, tirée d'une procédure irrégulière, et non d'un excès de pouvoir lié à la violation de leur droit de propriété ou d'une servitude de droit privé, la cour d'appel a ainsi opéré une distinction entre les motifs d'annulation des permis de construire en violation de l'article 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Alors que, d'autre part, en estimant que les époux Y... ont soutenu que la construction n'était pas conforme au permis, quand, dans leurs écritures d'appel, les exposants n'ont pourtant envisagé que la non-conformité de la construction au second permis de construire du 18 octobre 2007, sans jamais contester la conformité de la construction au premier permis de construire du 10 avril 2006 (conclusions d'appel des exposants, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des exposants en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, enfin, en considérant, en l'espèce, que la construction n'était pas conforme au second permis du 18 octobre 2007, sans rechercher si la construction n'était pas conforme au premier permis de construire du 10 avril 2006 qui avait été annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480-13 du Code de l'urbanisme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Aux motifs que « M. et Mme Y... ne sont pas fondés à solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, eu égard au fait que la construction litigieuse ne respecte pas les prescriptions du permis de construire. Le préalable de l'application de cette disposition d'urbanisme n'est donc pas rempli » ;
Alors que, d'une part, en considérant que la construction n'était pas conforme au permis, quand, dans leurs écritures d'appel, les exposants ne se sont prévalus que de la non-conformité au second permis de construire du 18 octobre 2007, sans jamais contester la conformité de la construction au premier permis de construire du 10 avril 2006 (conclusions d'appel des exposants, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme Y... sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, que la construction litigieuse ne respecte pas les prescriptions du permis de construire, sans rechercher si la construction était conforme au premier permis de construire du 10 avril 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480-13 du Code de l'urbanisme.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI Les Tilleuls.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts des 4 janvier 2011 et 4 décembre 2012 attaqués d'avoir dit la demande de dommages et intérêts formée par monsieur et madame Y... à l'encontre de la SCI LES TILLEULS recevable et d'avoir condamné cette société, in solidum avec monsieur X..., à verser aux époux Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande dirigée contre la SCI LES TILLEULS, l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à l'instance devant les premiers juges, modifiant les données du litige et impliquant la mise en cause ; que monsieur X... n'a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Valence ; qu'aucune connaissance de la vente de l'immeuble à la SCI LES TILLEULS dont monsieur X... est le gérant n'a été donnée aux époux Y... devant cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, si un nouveau permis de construire pour le même immeuble a été déposé le 31 mai 2007 et accordé le 31 octobre 2007, les époux Y... n'avaient aucun renseignement sur la vente intervenue, dans la mesure où la demande de permis de construire pouvait être déposée par toute personne agissant pour le compte du propriétaire ; que l'évolution du litige justifie l'intervention forcée de la SCI LES TILLEULS ; que les demandes dirigées tant contre monsieur X... que contre la SCI LES TILLEULS sont recevables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'évolution du litige autorisant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, la maison à raison de la construction de laquelle les époux Y... demandaient des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage avait été apportée par monsieur et madame X... à la SCI LES TILLEULS par acte authentique du 4 mai 2007, soit avant l'assignation devant le tribunal de grande instance de Valence ; qu'en jugeant recevable la demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage formée par les époux Y... contre la SCI LES TILLEULS dans le cadre d'une assignation en intervention forcée devant la cour d'appel, aux motifs que les époux Y... n'avaient pas connaissance du transfert de propriété de la maison avant le jugement, cependant que la connaissance du transfert de propriété, qui était antérieur au jugement, ne pouvait caractériser une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en se fondant, pour juger que les époux Y... n'avaient pas connaissance du changement de propriétaire, sur le fait qu'une demande de permis de construire pouvait être déposée par un mandataire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions signifiées le 7 octobre 2010, p. 4 § 1), si, en l'espèce, la demande de permis de construire déposée par la SCI LES TILLEULS le 31 mai 2007 mentionnait l'intervention d'un mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions signifiées le 7 octobre 2010, p. 4 § 2), si le fait que le recours en annulation du second permis de construire introduit le 16 novembre 2007 ait été dirigé contre la SCI LES TILLEULS démontrait que les époux Y... avaient connaissance du changement de propriétaire avant le jugement de première instance du 27 mai 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 4 décembre 2012 attaqué d'avoir condamné monsieur X..., in solidum avec la SCI LES TILLEULS, à payer à monsieur et madame Y... une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi ;
AUX MOTIFS QUE les documents versés et notamment les photographies prises depuis la maison des époux Y... attestent d'une privation de vue, résultant directement de la construction opérée par la SCI LES TILLEULS, qui dépasse les obligations normales de voisinage ; qu'à ce titre, en dépit des protestations non sérieuses de la part des appelants, mais en soulignant que le fonds de monsieur et madame Y... est situé au coeur du village et ne peut pas de ce fait prétendre à la persistance d'une vue totalement dégagée, également que la perte d'intimité subie par les époux Y... résulte aussi de leur propre fait puisqu'ils ont installé une terrasse au premier étage de leur habitation en lieu et place d'une pièce démolie, il leur est alloué une indemnisation de 10.000 euros, au lieu des 80.000 euros excessivement réclamés au prétexte erroné qu'ils seraient désormais emmurés ;
ALORS QUE nul ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts en raison d'un trouble anormal de voisinage qui ne lui est pas imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la privation de vue, constitutive d'un trouble anormal de voisinage, résultait directement de la construction opérée par la SCI LES TILLEULS ; qu'en condamnant monsieur X... à indemniser les époux Y... du trouble anormal de voisinage subi du fait de la construction de la maison appartenant à la SCI LES TILLEULS, sans relever que ce trouble était imputable à monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 4 janvier 2011 attaqué d'avoir dit que la demande en démolition fondée sur l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme était recevable ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande dirigée contre monsieur X..., le permis de construire en date du 10 avril 2006 et qui a été annulé par jugement définitif du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 29 mars 2007 avait été déposé par monsieur X... lui-même ; que les époux Y... versent aux débats un constat dressé le 11 juillet 2007 par la SCP Lollini, huissier à Chabeuil, établissant que malgré l'annulation du permis de construire, les travaux de construction de l'immeuble litigieux continuaient ; que la demande dirigée contre monsieur X... est recevable ; que, sur la demande dirigée contre la SCI LES TILLEULS, l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à l'instance devant les premiers juges, modifiant les données du litige et impliquant la mise en cause ; que monsieur X... n'a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Valence ; qu'aucune connaissance de la vente de l'immeuble à la SCI LES TILLEULS dont monsieur X... est le gérant n'a été donnée aux époux Y... devant cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, si un nouveau permis de construire pour le même immeuble a été déposé le 31 mai 2007 et accordé le 31 octobre 2007, les époux Y... n'avaient aucun renseignement sur la vente intervenue, dans la mesure où la demande de permis de construire pouvait être déposée par toute personne agissant pour le compte du propriétaire ; que l'évolution du litige justifie l'intervention forcée de la SCI LES TILLEULS ; que les demandes dirigées tant contre monsieur X... que contre la SCI LES TILLEULS sont recevables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en démolition initiée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne peut être dirigée que contre le propriétaire de l'immeuble dont la démolition est demandée ; qu'en l'espèce, monsieur et madame X..., propriétaires initiaux de la construction dont les époux Y... demandaient la démolition, ont apporté le terrain et les constructions à la SCI LES TILLEULS par acte notarié du 4 mai 2007, antérieur à l'assignation aux fins de démolition délivrée le 1er août 2007 par les époux Y... ; qu'en jugeant la demande de démolition dirigée contre monsieur X... recevable, par des motifs inopérants, cependant qu'il n'était plus propriétaire de l'immeuble dont la démolition était demandée à la date de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE monsieur X... avait fait valoir qu'en tout état de cause, son épouse, madame Z... était également propriétaire du bien avant le 4 mai 2007 et qu'elle n'avait pas été assignée (conclusions signifiées le 7 octobre 2010, p. 5 § 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'évolution du litige autorisant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, la propriété de la maison dont les époux Y... demandaient la démolition avait été transférée par monsieur et madame X... à la SCI LES TILLEULS par acte authentique du 4 mai 2007, soit avant l'assignation devant le tribunal de grande instance de Valence ; qu'en jugeant recevable la demande en démolition formée par les époux Y... contre la SCI LES TILLEULS dans le cadre d'une assignation en intervention forcée devant la cour d'appel, aux motifs que les époux Y... n'avaient pas connaissance du transfert de propriété de la maison avant le jugement, cependant que la connaissance du transfert de propriété, qui était antérieur au jugement, ne pouvait caractériser une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, en tout état de cause, en se fondant, pour juger que les époux Y... n'avaient pas connaissance du changement de propriétaire, sur le fait qu'une demande de permis de construire pouvait être déposée par un mandataire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions signifiées le 7 octobre 2010, p. 4 § 1), si, en l'espèce, la demande de permis de construire déposée par la SCI LES TILLEULS le 31 mai 2007 mentionnait l'intervention d'un mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions signifiées le 7 octobre 2010, p. 4 § 2), si le fait que le recours en annulation du second permis de construire, introduit en novembre 2007, ait été dirigé contre la SCI LES TILLEULS démontrait que les époux Y... avaient connaissance du changement de propriétaire avant le jugement de première instance du 27 mai 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.
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