Cour de cassation, 28 avril 1993. 93-80.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.469
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol aggravé, vol en état de récidive légale, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 332 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris des articles 144, 145, 148-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-Michel X..., accusé de viol et de vol en état de récidive légale, les juges, après avoir rappelé les faits, énoncent qu'ils apparaissent d'une singulière gravité puisqu'ils ont entraîné chez la victime de graves troubles pathologiques et qu'ils dénotent chez l'inculpé, plusieurs fois condamné, une tendance à la perversion sexuelle faisant craindre un risque de renouvellement de l'infraction, lequel rend nécessaire son maintien en détention ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie et qui s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, conformément aux exigences des articles 144, 145, 145-2 et 148-1 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens doivent donc être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 187 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour répondre au mémoire de l'inculpé qui alléguait une violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation a estimé que la détention n'excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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