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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-40.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.584

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia B... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1 / de la pharmacie Z..., dont le siège est ..., 2 / de Mme Colette A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de Mme Marie-Noëlle Z..., 3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la pharmacie Z..., de Mme A..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a pris contact avec Mme Z... en vue de recevoir une formation pratique de préparateur en pharmacie ; que, pour ce faire, elle a travaillé dans la pharmacie de Mme Z... du 15 septembre 1986 au 14 septembre 1988 ; que si un contrat de qualification a été établi le 8 octobre 1986, Mme B... n'a signé un tel contrat que le 18 février 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes fondé sur la requalification du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour déclarer valable le contrat de qualification et débouter Mme B... de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de qualification avait été signé le 8 octobre 1986 par l'employeur à la place de la salariée qui n'avait porté sa signature sur ledit contrat que le 18 février 1987, retient que la salariée avait eu connaissance de l'existence de ce contrat dont la nullité avait été purgée par son exécution, conformément aux dispositions de l'article 1338 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que, lors de l'embauche, il n'existait pas de contrat écrit, et alors qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3616

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