Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSR
N° de Minute : 1820
Ordonnance du dimanche 15 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [I]
né le 13 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [H] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 septembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 15 septembre 2024 à 14h28
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 septembre 2024 à 15h01 notifiée à à M. [O] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2024 à 10h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] [I], né le 13 décembre 1993 à Relizane (Algérie) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par arrêté du préfet du Nord du 14 août 2024, notifié à M. [I] le même jour à 09 h 00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 2 ans prononcée le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille rendue le 13 septembre 2024 à 15 h 01 notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h 33,ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2024 à 10 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
L'étranger soulève à l'appui de son appel, le moyen unique tiré de l'absence de motif justifié de la seconde prolongation en ce qu'elle ne justifie pas de ce que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée du fait de la perte de ses documents de voyage ou d'une obstruction de sa part à la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il se déduit de la combinaison de ces articles qu'il appartient à l'administration d'établir que l'étranger se trouve dans une des situations décrites.
À l'appui de sa requête en prolongation pour une nouvelle durée de 30 jours, le préfet vise les motifs suivants :
1/ l'urgence ou la menace pour l'ordre public (article L 742-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile),
2/ l'absence de document de voyage et la dissimulation par l'intéressé de son identité ou l'obstruction à la mesure (article L 742-1 2 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile),
Or il ressort du procès-verbal d'audition en retenue de M. [I], du 06 avril 2024 que M. [I] a lui-même indiqué n'avoir jamais été en possession de documents de voyage, justifiant ainsi de l'absence de document de voyage.
Il ressort également des échanges avec les autorités allemandes, pays où M. [I] avait déposé une demande d'asile que celui-ci est connu sous plusieurs alias, se trouvent donc justifiées les conditions de prolongation fixées à l'article L 742-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
3/ le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé (article L 742-1 3 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Pour justifier du retard de délivrance des documents de voyages sont communiqués les échanges de l'administration avec les consulats du Maroc, de Tunisie et d'Algérie du 05 août 2024, puis de la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie qui a donné lieu à un rendez-vous au consulat le 16 août 2024 à l'issue duquel par courrier du 03 septembre 2024, le consulat d'Algérie a reconnu M. [I] comme étant ressortissant algérien dans l'attente du laissez-passé consulaire, de même que figure au dossier les demandes de routing à destination d'[Localité 2] pour M. [I].
Par ailleurs, au regard du premier motif invoqué tiré de la menace pour l'ordre public, la préfecture produit la fiche pénale de l'intéressé faisant mention de sa condamnation le 17 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne Sur Mer à une peine de quatre mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, il est bien justifié d'une menace pour l'ordre public.
Il est bien justifié par l'administration de motifs d'une seconde prolongation étant ajouté qu'il est également justifié des démarches utiles accomplies pour l'exécution de la mesure d'éloignement, le moyen doit être rejeté.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
N° RG 24/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1820 DU 15 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 15 septembre 2024 :
- M. [O] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [I] le dimanche 15 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le dimanche 15 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 15 septembre 2024
N° RG 24/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment