Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.348
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René H.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Philippe H.,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Foussard, avocat de M. René H., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Philippe H., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. René H. et Mme Aimée R. se sont mariés en 1948 ; que, le 21 juin 1959, Mme R. a mis au monde un enfant de sexe masculin, prénommé Philippe, qui a été inscrit à l'Etat civil, le 23 juin, comme étant issu de l'union des époux ; que le divorce de ceux-ci a été prononcé le 12 juillet 1962 par un jugement qui a confié la garde du jeune Philippe à la mère ; que, le 25 août 1989, M. René H. a engagé contre M. Philippe H. une "action en désaveu de paternité, conformément à l'article 322, alinéa 2, du Code civil" ; que, retenant la qualification d'action en contestation de paternité, l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 septembre 1992) a déclaré cette action prescrite, plus de trente ans s'étant écoulés entre la date de l'acte de naissance de Philippe H. et celle de l'assignation ;
Attendu que M. René H. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en l'absence de possession d'état conforme à son titre, la non-paternité du mari de la mère peut faire l'objet d'une action en contestation d'état ; qu'en appliquant les règles concernant le délai de désaveu bien que les conditions d'exercice d'une action en contestation d'état fussent réunies, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les articles 312 et 316 du Code civil et, par refus d'application, les articles 311-7 et 322 du même code ; alors, d'autre part, qu'il résulte des conclusions d'appel de M. H. que ce dernier entendait bien exercer une action en contestation de paternité légitime, de sorte qu'en considérant que l'action exercée était le désaveu de paternité, les juges du second degré auraient dénaturé les conclusions de l'intéressé ; et alors, enfin, que, s'agissant des actions en contestation d'état ouvertes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, la prescription trentenaire prévue à l'article 311-7 du Code civil n'a commencé à courir que le 1er août 1972 ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée par M. René H. le 25 août 1989, la juridiction
d'appel aurait violé l'article 311-7 du Code civil, ainsi que les articles 11 et 15 de la loi du 3 janvier 1972 ;
Mais attendu que l'article 15 de la loi du 3 janvier 1972 n'est pas applicable aux actions en contestation d'état qui, sous l'empire de la législation antérieure, étaient déjà soumises à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du Code civil ;
qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'acte de naissance de M. Philippe H. avait été dressé le 23 juin 1959 et que l'action exercée par M. René H. n'avait été introduite que le 25 août 1989, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était prescrite ; que, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. René H. à payer à M. Philippe H. la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers ce dernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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