Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01027 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBD opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
À
M. [H] [G]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [H] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [G] ;
Vu l'appel de Me Beril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 8 décembre 2024 à 9h38 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [G] en liberté;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 06 décembre 2024 à 16h54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 06 décembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel incident de Me COZZOLINO pour le compte de M. [H] [G] interjeté par courriel le 06 décembre 2024 à 20h33 et 20h41 ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Martin, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [H] [G], intimé, assisté de Me Clément PETIT, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité des actes d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/01026 et N°RG 24/01027 sous le numéro RG 24/01027
- Sur les exceptions de procédure :
M. [H] [G] reprend les exceptions de nullité soulevées devant le premier juge, à savoir la déloyauté de la convocation et la nullité du placement en retenue.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [H] [G] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que la convocation adressée à l'intéressé mentionnait en objet l'examen de sa situation relative au droit au séjour en France et l'éventualité d'un placement en centre de rétention administrative.
En conséquence, les exceptions de nullité sont rejetées et l'ordonnance confirmée sur ce point
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [H] [G] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de réprésentation et à la menace à l'ordre public.
Le préfet de la Meuse et le ministère public considèrent que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a retenu les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté qu 'il ressort des pièces de la procédure que la commission d'expulsion a rendu le 14 octobre 2024 un avis défavorable à l'expulsion de M. [G] [H] au motif suivant: « Monsieur [H] [G] a été condamné le 23 septembre 2022 à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences sur conjoint et sur un mineur de 15 ans par ascendant, s'agissant de l'un de ses fils, faits commis le 14 juillet 2022. Il justifie avoir respecté ses obligations du sursis probatoire et avoir repris la vie commune avec sa femme et ses enfants; aucune nouvelle procédure n'est intervenue depuis mars 2022 et il est parfaitement inséré professionnellementet
socialement, le couple étant au demeurant propriétaire de sa maison. Si la protection contre I'expuIsion peut être levée au regard de la peine encourue et de la nature des faits, et que les faits de violences pour lesquels il a été condamné sont graves, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que Monsieur [G] représente une menace actuelle à l'ordre public. ''.
Par ailleurs, l'attestation manuscrite de son épouse rédigée le 2 décembre 2024 à laquelle est jointe une copie de sa pièce d'identité est particulièrement développée et circonstanciée.
Elle exprime clairement le souhait d'une poursuite de la vie de famille reprise dans les faits depuis septembre 2024 et la levée de l'interdiction de contact.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en retention de M. [H] [G] et a ordonné sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/01026 et N°RG 24/01027 sous le numéro RG 24/01027
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 6 décembre 2024 à 10h44;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 décembre 2024 à 14h55
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01027 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBD
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [H] [G]
Ordonnnance notifiée le 08 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [H] [G] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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