Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-60.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.300
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 U/92-60.300 et n8 B/92-60.307 formés par :
18/ le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), 13, porte du Miroir, agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
28/ M. Z... Plante, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1992 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit de la société de droit américain The Timken company, avec succursale dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
18/ M. A...,
28/ M. Y...,
38/ M. J...,
48/ M. Y. L...,
58/ M. M...,
68/ M. O...,
78/ M. P...,
88/ M. V...,
98/ M. B...,
108/ M. C...,
118/ M. F...,
128/ M. G...,
138/ M. H...,
148/ M. I...,
158/ M. K...,
168/ M. XW...,
178/ M. N...,
188/ M. T...,
198/ M. Pierre Q...,
208/ M. D...,
218/ M. E...,
228/ M. X...,
238/ M. XX...,
248/ M. R...,
258/ M. U...,
268/ M. XY...,
tous domiciliés à Colmar (Haut-Rhin), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin et de M. S..., de
Me Choucroy, avocat de la société de droit américain The Timken company, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 U/92-60.300 et n8 B/92-60.307 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Colmar, 24 avril 1992) d'avoir annulé la désignation de M. S... en qualité de représentant du personnel de maîtrise ou des cadres au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Colmar de la société The Timken company, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour déterminer l'appartenance d'un salarié à une catégorie professionnelle, il convient de prendre en considération sa classification professionnelle dès lors qu'elle concorde avec l'emploi occupé ; que ce n'est qu'à défaut de concordance que la nature des fonctions réellement exercées doit primer ; qu'en ne recherchant pas si la classification de technicien MRP, coefficient 270, ne concordait pas avec l'emploi occupé par le salarié, permettant ainsi de lui reconnaître la qualité de cadre, agent de maîtrise ou assimilé, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 236-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les demandeurs avaient fait valoir dans leurs écritures qu'en
application du consensus applicable dans la société Timken, le collège unique procédait à la désignation des représentants du CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un aux fins de désignation du représentant appartenant au personnel de maîtrise ou cadres, que les collèges sont répartis de la manière suivante : ouvriers et employés, maîtrise-techniciens et assimilés, cadres et ingénieurs, que M. S... figure dans le collège "MTA" maîtrise-techniciens et assimilés et vote dans ce collège qui, pour les élections des membres du CHSCT, est confondu avec le collège cadres et ingénieurs, sans qu'il y ait eu la moindre difficulté depuis qu'il appartient à ce collège, et que, conformément à l'accord intervenu avec la direction, les candidats pour les représentants du personnel de la maîtrise et des cadres ont toujours été issus des collèges cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens assimilés ; qu'en laissant sans réponse sur ce point les écritures des demandeurs, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'en déduisant l'absence d'initiative dans la mise en oeuvre des techniques nécessaires à la reconnaissance de la qualité d'agent de maîtrise du seul fait que la tâche à réaliser s'affichait sur la machine à laquelle le salarié donnait des instructions sans préciser le niveau d'initiative nécessaire à la formalisation de ces instructions, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 236-1 du Code du travail ainsi violé ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le salarié avait des fonctions techniques dépourvues de pouvoir d'initiative ou de commandement ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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