Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AOÛT 2024
Minute N°
N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBQX
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 22 août 2024 à 12h59
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [P] [X] [C]
né le 8 juillet 1985 en Tunisie, de nationalité tunisienne,
alias : - M. [O] [C], de nationalité algérienne
- M. [M] [R], né le 8 juillet 1990, de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [Z] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 août 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2024 à 12h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [P] [X] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 août 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2024 à 16h32 par M. [I] [P] [X] [C] ;
Vu les observations et pièces du la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 23 août 2024 à 9h20 ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,
- M. [I] [P] [X] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
À l'audience, M. [I] [P] [X] [C] a déclaré se nommer en réalité M. [O] [C], et être de nationalité algérienne. Il convient de relever que dans la déclaration d'appel signée par lui, il a déclarer s'appeler M. [I] [P] [X] [C] et être de nationalité tunisienne. Il a été reconnu sous cette identité par les autorités consulaires tunisiennes le 10 juillet 2024.
1. Sur l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le contrôle d'identité dont a fait l'objet M. [I] [P] [X] [C] était régulier au regard des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale.
2. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [I] [P] [X] [C], se prévalant des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, indique être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2] (Morbihan) et reproche à l'administration d'avoir procédé à son placement en rétention sans tenir compte de l'ensemble des garanties de représentation dont il dispose.
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié l'arrêté de placement en rétention du 18 août 2024 par l'absence de domicile personnel et stable de l'intéressé, l'absence de ressources légales de celui-ci, l'absence de titre de circulation transfrontière, la dissimulation volontaire par celui-ci des éléments de son identité et l'absence d'exécution à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 26 mai 2024, ainsi que par la menace à l'ordre public que présente M. [I] [P] [X] [C]. Au regard de ces éléments, il a considéré que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux articles L.612-2 et L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une assignation à résidence.
Il convient de rappeler que M. [I] [P] [X] [C] a fait l'objet de trois décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, la dernière étant un arrêté préfectoral du 26 mai 2024 assortissant cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 31 mai 2024 portant assignation à résidence.
Il apparaît que M. [I] [P] [X] [C] n'a pas respecté ces décisions l'obligeant à quitter le territoire français, et notamment la dernière d'entre elles. Il ressort du procès-verbal de carence du 21 juin 2024 qu'il n'a pas davantage respecté l'obligation, qui lui était impartie par la décision l'assignant à résidence, de pointer au commissariat, et ce sans justifier d'un motif légitime.
M. [I] [P] [X] [C] apparaît dans les fichiers gérés par le ministère de l'intérieur sous plusieurs identités, ce dont il se déduit qu'il a communiqué aux services d'enquête de faux renseignements lors de ses interpellations. Il est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité et n'exerce aucune activité professionnelle.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, s'il indique dans la déclaration d'appel « disposer d'une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] », M. [I] [P] [X] [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à en justifier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Par conséquent, le préfet de Loire-Atlantique a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'assignation à résidence s'avérant une mesure insuffisante dans ce cas d'espèce, étant souligné qu'il n'existence aucune garantie de ce que M. [I] [P] [X] [C] défère à l'avenir aux obligations de pointage auxquelles il serait soumis en cas d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
S'agissant des diligences de l'administration, M. [I] [P] [X] [C] estime ces dernières insuffisantes et inefficaces.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [I] [P] [X] [C] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes le 10 juillet 2024. Par courriel du 9 août 2024, l'autorité administrative a informé les autorités consulaires du placement en rétention de l'intéressé et leur ont demandé de prendre les dispositions a'n de permettre à celui-ci d'être muni d'un document de circulation transfrontalière en vue de son éloignement. Une demande de routing a été formé le 20 août. Compte tenu de cette reconnaissance par les autorités tunisiennes, les démarches entreprises par l'autorité administrative doivent être considérées comme ayant été utiles. Le moyen est rejeté.
Il y a dès lors lieu de considérer que l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la décision de l'autorité administrative de ne pas renvoyer l'étranger vers un pays autre que celui dont il est ressortissant.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [P] [X] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [I] [P] [X] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 août 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [I] [P] [X] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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