Cour d'appel, 28 mai 2024. 23/02096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02096
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/02096 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXB3
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 28 novembre 2023 [RG N° 22-2747]
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28 Mai 2024
S.A.R.L. RECYCL'AUTOS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 844 692 111
sise : [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-sébastien GAROT de la SCP D'AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. [W] & [V] PAYSAGES
sise : [W] & [V] PAYSAGES [Adresse 3]
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
S.A.S. AXA FRANCE ASSURANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 334 356 672
sise : [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
Ordonnance rendue sans audience par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Belfort, saisi par la SARL Recycl'Autos d'une demande indemnitaire formée à l'encontre de la SARL [V]&[V] Paysages et son assureur la SAS Axa France Assurance suite à l'endommagement de deux conduites du séparateur d'hydrocarbures par un préposé de la [V]&[V] Paysages alors qu'il était aux commandes d'une pelleteuse mécanique, a :
- débouté la société [W]&[V] Paysages de sa demande tendant à voir déclarer la société Recycl'Autos irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- déboute la société Recycl'Autos de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés [W]&[V] Paysages et Axa France Assurance au paiement de la somme de 17 198,13 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société Recycl'Autos à payer à la société [W]&[V] Paysages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement ;
- condanme la société Recycl'Autos à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 80,30 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la société Recycl'Autos a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 19 mars suivant.
La société [W]&[V] Paysages a constitué avocat le 15 janvier 2024.
Par avis du 03 mai 2024, le conseiller de la mise en état a, d'office, relevé la fin de non-recevoir des conclusions et des demandes contenues dans les conclusions transmises par la société Recycl'Autos le 19 mars 2024, tirée de l'absence de signification desdites conclusions à la société Axa France Assurance, non constituée dans le cadre de l'instance d'appel.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office avant le 18 mai 2024.
Par courrier transmis le 06 mai 2024, l'appelante a confirmé ne pas avoir procédé à la signification de ses conclusions à l'intimée non constituée et a conclu à la caducité partielle de son appel à l'encontre de celle-ci.
Motivation de la décision
Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du même code ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut statuer sans audience après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Il résulte de l'application des article 911, 908 et 909 du code de procédure civile que les conclusions d'appelant ou d'intimé, qui contiennent des demandes à l'égard d'un intimé non constitué doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 pour les conclusions d'appelant et à l'article 909 pour les conclusions d'intimé, à compter de la remise au greffe la cour de la déclaration d'appel pour les conclusions d'appelant et de la remise au greffe des conclusions de l'appelant pour les conclusions d'intimé.
Cette obligation de signifier les conclusions est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel lorsqu'il s'agit des conclusions d'appelant et par leur irrecevabilité lorsqu'il s'agit des conclusions d'intimés.
Ces sanctions sont relevées d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, les conclusions transmises le 19 mars 2024 par la société Recycl'Autos contiennent des demandes à l'égard de la société Axa France Assurance, intimée non constituée.
Ces conclusions ne lui ont pas été signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908, à compter de la remise au greffe la cour de la déclaration d'appel.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de l'appel à l'encontre de cette dernière.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise sans audience :
- prononce la caducité partielle de l'appel interjeté le 29 novembre 2023 par la SARL Recycl'Autos en ce qu'il est dirigé contre la SAS Axa France Assurance ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
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