Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-16.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.913
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° T 21-16.913
Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
M. [B] [V], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° T 21-16.913 contre le jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service surendettement et PRP), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [15], dont le siège est chez la société [10], [Adresse 5],
2°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est chez la société [9], [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 2],
3°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à Pôle emploi d'[Localité 12], dont le siège est [Adresse 13],
6°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ Mme [X] [W] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
Mme [X] [W] [P], épouse [V] a formé un pourvoi incident contre le même jugement.
Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [V], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, 17 février 2020), rendu en dernier ressort,
M. et Mme [V] ont été déclarés irrecevables au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers.
Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [V] font grief au jugement de les déclarer irrecevables au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers alors :
« 2°/ que le seul fait pour un débiteur de n'avoir pas sollicité l'intégralité des aides sociales auxquelles il pouvait avoir droit ne suffit pas à caractériser sa volonté d'organiser ou d'aggraver intentionnellement son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que ceux-ci n'ont pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse d'allocations familiales, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir, d'une part, que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes, et d'autre part, que son comportement est en lien direct avec son surendettement ; qu'en déduisant de l'aide mensuelle de 228,81 euros versée par la caisse d'allocation familiale au titre de l'aide au logement que M. et Mme [V], parents de deux enfants, n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse, sans vérifier si M. et Mme [V] réunissaient les conditions pour obtenir une aide plus importante, ni indiquer, fût-ce approximativement, le montant qu'ils auraient pu obtenir de la caisse, le tribunal a statué par un motif impropre à s'assurer que cette éventuelle abstention de M. et Mme [V] était en relation directe avec leur surendettement, et qu'elle témoignait de leur volonté de provoquer ou d'aggraver leur situation de surendettement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
5°/ que le seul fait pour un débiteur d'apporter une aide financière à ses parents ne suffit pas à établir sa volonté d'organiser ou d'aggraver son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que M. [V] admettait apporter une aide financière à son père pour lui permettre de rembourser un prêt ayant servi à l'acquisition d'une maison au Bengladesh, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
6°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir, d'une part, que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes, et d'autre part, que son comportement est en lien direct avec son surendettement ; qu'en déduisant en l'espèce la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que M. [V] admettait apporter une aide financière à son père pour lui permettre de rembourser un prêt ayant servi à l'acquisition d'une maison au Bengladesh, sans apporter aucune indication quant à l'ancienneté et au montant de cette aide, le tribunal a statué par un motif impropre à s'assurer que cette aide était en relation directe avec le surendettement de M. et Mme [V] , et qu'elle témoignait de leur volonté de provoquer ou d'aggraver leur situation de surendettement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
3. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
4. Pour déclarer M. et Mme [V] irrecevables à la procédure de surendettement, le jugement retient d'une part que, parents de deux enfants et au regard du montant des aides sociales perçues, ils n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse d'allocations familiales afin de dégager plus de ressources susceptibles de désintéresser leurs créanciers, que d'autre part, l'aide financière apportée par M. [V] à son père afin de rembourser un prêt contracté pour l'acquisition d'une maison au Bangladesh est contraire à la bonne foi imposant que les débiteurs ne privilégient pas une aide familiale au détriment de l'ensemble de leurs créanciers.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 février 2020 ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny (juge des contentieux de la protection) autrement composé ;
Condamne les sociétés [15], [7], [11], [11], [8] et Pôle emploi d'[Localité 12] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi principal et Mme [V], demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué par M. et Mme [V] encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré M. et Mme [V] irrecevables au bénéfice d'un traitement de leur situation de surendettement ;
ALORS QUE, premièrement, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en faisant état de ce que le montant de l'aide au logement versée par la caisse d'allocations familiales faisait ressortir que M. et Mme [V] « n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse », le tribunal a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le seul fait pour un débiteur de n'avoir pas sollicité l'intégralité des aides sociales auxquelles il pouvait avoir droit ne suffit pas à caractériser sa volonté d'organiser ou d'aggraver intentionnellement son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que ceux-ci n'ont pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse d'allocations familiales, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, troisièmement, le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir, d'une part, que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes, et d'autre part, que son comportement est en lien direct avec son surendettement ; qu'en déduisant de l'aide mensuelle de 228,81 euros versée par la caisse d'allocation familiale au titre de l'aide au logement que M. et Mme [V], parents de deux enfants, n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse, sans vérifier si M. et Mme [V] réunissaient les conditions pour obtenir une aide plus importante, ni indiquer, fût-ce approximativement, le montant qu'ils auraient pu obtenir de la caisse, le tribunal a statué par un motif impropre à s'assurer que cette éventuelle abstention de M. et Mme [V] était en relation directe avec leur surendettement, et qu'elle témoignait de leur volonté de provoquer ou d'aggraver leur situation de surendettement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, quatrièmement, le seul fait pour un débiteur d'apporter une aide financière à ses parents ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi à l'égard de ses créanciers ; qu'en affirmant que la bonne foi impose que les débiteurs ne privilégient pas une aide familiale au détriment de leurs créanciers, le tribunal a commis une erreur de droit, en violation de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, cinquièmement, le seul fait pour un débiteur d'apporter une aide financière à ses parents ne suffit pas à établir sa volonté d'organiser ou d'aggraver son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que celui-ci admettait apporter une aide financière à son père pour lui permettre de rembourser un prêt ayant servi à l'acquisition d'une maison au Bengladesh, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ET ALORS QUE, sixièmement, le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir, d'une part, que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes, et d'autre part, que son comportement est en lien direct avec son surendettement ; qu'en déduisant en l'espèce la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que M. [V] admettait apporter une aide financière à son père pour lui permettre de rembourser un prêt ayant servi à l'acquisition d'une maison au Bengladesh, sans apporter aucune indication quant à l'ancienneté et au montant de cette aide, le tribunal a statué par un motif impropre à s'assurer que cette aide était en relation directe avec le surendettement de M. et Mme [V], et qu'elle témoignait de leur volonté de provoquer ou d'aggraver leur situation de surendettement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué par Mme [V] encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré M. et Mme [V] irrecevables au bénéfice d'un traitement de leur situation de surendettement ;
ALORS QUE, lorsque la situation de surendettement touche deux époux, les juges doivent s'attacher à examiner la situation de chacun d'eux individuellement ; qu'ils ne sauraient à ce titre imputer à l'un des époux le comportement de son conjoint ; qu'en privant Mme [V] du bénéfice d'une mesure de traitement de sa situation de surendettement au motif que M. [V] avait apporté une aide financière à son propre père, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
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