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Cour de cassation, 25 juin 2008. 06-45.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.588

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la clinique psychiatrique du docteur Y... en qualité d'infirmière travaillant dans l'équipe de nuit selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 1991 ; que cette clinique a été rachetée en 2001 par la société Clinéa ; que, par lettre du 9 avril 2004, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 avril 2004 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail devenu L. 3121-1 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que la salariée travaillait onze heures par nuit et qu'une aide-soignante, et déléguée syndicale, attestait que le rémunération de la pause de nuit avait été effectuée et mentionnée sur les bulletins de paie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature de la pause au regard des règles applicables, ni rechercher si, pendant celle-ci, la salariée retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, elle restait à disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-25 | Jurisprudence Berlioz