Tribunal Administratif de Grenoble, 08 août 2022. 2204707
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204707
Date de décision :
8 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 25 juillet 2022, la société Sun Facades, représentée par Me Gay demande au tribunal
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 24 mai 2022 par le Syndicat de développement d'équipement et d'aménagement (SEDA) pour un montant de 10.000 euros correspondant à des pénalités appliquées au titre du marché 418 TX 08 B façades ;
2°) de condamner le SEDA à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R.312-11 de ce code : " Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire en litige concerne un marché de travaux public portant sur la construction d'un pôle enfance et jeunesse situé dans la commune de Largentière, située dans le département de l'Ardèche; au regard du lieu d'exécution du marché et en vertu des dispositions de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Sun Facades est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Lyon et à la société Sun Facades.
Fait à Grenoble, le 8 août 2022.
Le président,
J-P WYSS
N°2204707
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