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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-41.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.826

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de Coopérative Agricole Champagne Picardie Farine, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Union de Coopérative Agricole Champagne Picardie Farine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1964 en qualité de directeur de moulin par la société Française de Panification Moderne et devenu le salarié de l'Union de Coopérative Agricole Champagne Picardie, a été licencié le 23 juin 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 février 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a constaté qu'en dépit de sa qualification et de sa position hiérarchique, M. X... s'était rendu coupable d'insuffisances professionnelles et d'actes d'insubordination qui constituaient des fautes délibérées et réitérées, en sorte qu'en refusant de qualifier de fautes graves rendant impossibles la continuation des relations de travail, les agissements de M. X..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'étaient seulement reprochés au salarié une insuffisance professionnelle et un esprit d'insubordination procédant d'une mésentente avec son supérieur hiérarchique et d'un désaccord sur les méthodes de gestion de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que les faits imputables au salarié n'étaient pas d'une importance telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de Coopérative Agricole Champagne Picardie Farine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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