Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-85.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.069
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HADJ Saïd A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 octobre 1993, qui l'a débouté de son action civile après relaxe de Didier LETOURNEUR du chef d'escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 1131 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que le 16 juin 1989, Mohamed Hadj B... a fait l'acquisition auprès de la SARL Sten Europe alors représentée par Didier Letourneur d'un camion tracteur d'occasion pour le prix de 70 000 francs payé en espèces à hauteur de 19 000 francs et par un chèque de 50 000 francs, le solde de 1 000 francs devant être réglé ultérieurement ; qu'à la date de la vente, la société Sten Europe était en sommeil et que Didier Letourneur qui avait occupé au sein de cette société les fonctions de directeur, technique jusqu'au mois de juillet 1988, date de son licenciement, n'avait plus aucune qualité pour représenter ni engager ladite société ; que c'était la société Sten Transports, créée en août 1988 par Didier Letourneur et Marcel X..., pour relancer l'activité de la Société Sten Europe, qui avait encaissé le chèque remis par la partie civile ; qu'en revanche, aucune trace n'était trouvée dans la comptabilité des sociétés Sten Europe et Sten transports des règlements en espèces ;
que n'ont pas été démenties les explications fournies par le prévenu pour justifier que les documents afférents à la vente étaient libellés au nom de la société Sten Europe et non de la société Sten Transports ; que pour blâmable que soit le fait d'avoir contracté au nom d'une société en sommeil avec laquelle il n'avait plus aucun lien, d'avoir encaissé une partie du prix en espèces, espèces qui n'ont, par la suite pas été retrouvés, et enfin, de ne pas avoir été en mesure de livrer le véhicule ni même d'en rembourser le prix, les agissements de Didier Letourneur dénoncés par la poursuite n'apparaissent pas, pour autant, constitutifs du délit d'escroquerie visé par la poursuite en l'absence d'utilisation de moyens frauduleux déterminants de la remise ; que la preuve n'est pas rapportée au dossier que la substitution d'une société à l'autre dans les documents afférents à la vente ait exercé une influence décisive sur la volonté de contracter de Saïd Y... et ait été déterminante de la remise de la somme de 69 000 francs ;
"alors, de première part, que la prise d'une fausse qualité suffit à elle seule pour caractériser le délit d'escroquerie et que dès lors l'arrêt qui constatait qu'à la date de la vente, M. Letourneur avait pris la fausse qualité de représentant de la SARL Sten Europe prétendument venderesse d'un véhicule, société à laquelle il était étranger et qui était en sommeil, ne pouvait sans violer l'article 405 du Code pénal, entrer en voie de relaxe à son profit ;
"alors, de seconde part, que la cour d'appel qui constatait expressément que, non content de se faire passer pour le représentant de la SARL Sten Europe, Z... n'avait pas hésité à libeller les documents afférents à la vente du véhicule au nom de ladite société, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 405 du Code pénal, conclure à l'absence de manoeuvres frauduleuses ;
"alors, de troisième part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Saïd Y... faisait savoir que pour obtenir la remise d'une somme totale de 70 000 francs, Z... avait employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, à savoir l'utilisation des locaux commerciaux d'une autre société dénommée Sten Transports, pour faire croire à Saïd Y... à l'existence réelle de la société Sten Europe, cette dernière se trouvant alors en cessation d'activité et ne pouvant en tout état de cause à l'époque, mener ce type de transaction et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que dans la vente, l'obligation de l'acheteur a pour cause celle du vendeur et que dès lors la prise de fausse qualité par Z... de représentant de la société Sten Europe prétendue venderesse du véhicule a nécessairement déterminé la remise des fonds" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la partie civile, a exposé sans insuffisance, ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que le fait par le prévenu de s'être présenté au nom d'une société qui avait cessé son activité n'avait pas été déterminante de la remise des fonds et que l'infraction reprochée n'était dès lors pas caractérisée à la charge de ce dernier, justifiant ainsi le débouté des demandes de la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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