Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-17.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.964
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, statuant sur l'appel formé par M. X... d'une décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), la cour d'appel a, d'une part, donné acte à l'appelant de ce qu'il renonçait à sa demande en paiement d'une somme au titre de son préjudice corporel, d'autre part, décidé de ne pas retenir un préjudice lié au "remboursement de frais de voyage" ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait l'indemnisation tant de son préjudice corporel qu'économique résultant de la perte de primes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ;
Attendu que, sur appel par M. X... de la décision de la Commission condamnant le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) à lui payer une somme au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle, l'arrêt l'a ramenée à un montant inférieur ;
Qu'en statuant ainsi alors que le FGVAT avait demandé la confirmation de la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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