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Cour de cassation, 21 octobre 1991. 90-85.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.974

Date de décision :

21 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1990, qui, pour détention irrégulière d'héroïne, marchandise réputée importée en contrebande, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement, peine confondue avec celle de 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis prononcée par la même Cour le 27 octobre 1988 et qui lui a, en outre, infligé diverses pénalités douanières ; d Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 39, 215, 392, 399, 414, 419, 435 et 437 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Melle X... à la peine de deux mois d'emprisonnement et au paiement d'une somme de 21 000 francs au titre de l'amende douanière et d'une somme d'un même montant pour tenir lieu de confiscation ; " aux motifs que " selon l'article 215-1 du Code des douanes, ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies, à l'intérieur du territoire douanier ; que Nathalie X..., domiciliée à Solutrac (Lot-et-Garonne), a elle-même reconnu le 31 août 1986 avoir utilisé depuis un an 35 grammes d'héroïne, marchandise au nombre de celles énumérées par l'arrêté du 24 septembre 1987 du ministère de l'Economie et des Finances fixant la liste des produits soumis aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes ; qu'elle a précisé s'être procurée cette marchandise à diverses reprises auprès de Camille Y..., soit en se rendant chez lui avec son véhicule, soit en le rencontrant dans la rue à Fumel, commune dans laquelle celui-ci résidait ; qu'ainsi Melle X... a nécessairement détenu et fait circuler 35 grammes d'héroïne sur le territoire national courant 1985-1986 ; que, la prévenue ne pouvant produire les justifications d'origine de cette marchandise, celle-ci est réputée avoir été importée en contrebande, par application de la présomption prévue par l'article 419 du Code des douanes ; qu'en tant que détentrice de la marchandise de fraude, Nathalie X... est réputée responsable de la fraude par application des dispositions de l'article 392 (2) du même Code " ; " alors que la rétractation des aveux consignés dans un procès-verbal dressé par les services douaniers oblige les juges à rechercher et caractériser des éléments extérieurs à cette reconnaissance ; que dans d ses conclusions d'appel, Melle X... avait dûment souligné être immédiatement revenue sur sa déclaration invraisemblable relative à sa consommation d'héroïne ; qu'en fondant dès lors uniquement sa décision de condamnation sur l'existence et la teneur de cet aveu sans répondre au moyen pertinent développé par Melle X... de nature à l'écarter, la Cour qui n'a de surcroît relevé aucun élément extérieur n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé le délit douanier de détention de marchandise réputée introduite en contrebande sur le territoire français dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que le moyen qui remet en cause la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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