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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-19.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.507

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Y..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., 3 / la société Taka Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de M. Max X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Bétoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y... et de la société Taka Distribution, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avis donné aux avocats, en tant que formé par M. Jean-Claude Y... et la société Taka-Distribution contre la confirmation de l'ordonnance du 7 décembre 1999 : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance prononcée le 7 décembre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse entre M. Raymond Y... et M. Max X..., et que, de ce chef, M. Jean-Claude Y... et la société Taka-Distribution n'ont pas été parties devant la cour d'appel ; que, dès lors, le pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du 7 décembre 1999 est irrecevable ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, procédant à la recherche prétendument omise, que, malgré les documents produits, les adresses des consorts Z... étaient celles indiquées par eux dans leur acte d'appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, la cour d'appel ayant retenu qu'il ne s'agissait pas de rechercher si la TVA était due par Max X..., mais de savoir si, en vertu du bail, elle était exigible vis-à-vis des locataires, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les deux premiers moyens étant rejetés, le troisième est sans portée ; Mais, sur le quatrième moyen : Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2000), que la société Taka-Distribution, Jean-Claude Y... et Raymond Y... (les consorts Z...), respectivement preneurs à bail de locaux à usage commercial et cautions solidaires pour l'exécution du bail, ont été condamnés en référé le 12 mai 1999 à payer par provision une certaine somme à M. X..., bailleur ; que le juge des référés a dit, le 10 novembre 1999, que la TVA était due sur les loyers ; que, le 23 novembre 1999, le juge de l'exécution a déclaré que M. X... disposait, en vertu des ordonnances, d'un titre exécutoire d'où résultait à son profit, une créance liquide et exigible, qu'il a évaluée ; qu'il a, le 7 décembre 1999, rejeté le recours en révision que Raymond Y... avait formé contre cette ordonnance ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le ministère public ait eu communication du dossier de l'appel formé sur le rejet du recours en révision de l'ordonnance du 7 décembre 1999 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les consorts Z... à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que les appelants multiplient les voies de recours de façon particulièrement abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit des consorts Y... et de la société Taka Distribution, d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Dit irrecevable le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y... et la société Taka Distribution contre le chef de dispositif qui confirme le rejet, le 7 décembre 1999, par le juge de l'exécution, du recours en révision de l'ordonnance du 28 septembre 1999 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en révision et condamne M. Raymond Y..., M. Jean-Claude Y... et la société Taka Distribution à payer des dommages-intérêts à M. Max X..., l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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