Cour d'appel, 19 février 2019. 17/14447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/14447
Date de décision :
19 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 19 FEVRIER 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14447 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/18476
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[...]
représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général
INTIMEE
Madame I... A... née le [...] à Morafeno (Madagascar)
'Clair Logis'
[...]
représentée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2017 par le ministère public d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2017 qui a dit que Mme I... A... était française;
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2018 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que des certificats de nationalité française ont été délivrés à tort à l'intéressée et de constater l'extranéité de cette dernière;
Vu les conclusions notifiées par l'intimée le 5 mars 2018 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.
Le 15 mars 2005 et le 10 juillet 2007, des certificats de nationalité française ont été délivrés à Mme I... A... née le [...] à Morafeno (Madagascar) de Z... U... et de S... P... E..., lui-même français comme né d'un père français.
L'intimée a produit à l'appui de ses demandes de certificat de nationalité française une copie de son acte de naissance n° 237 qui aurait été dressé le 4 février 1983 par l'officier de l'état civil de Tamatave-suburbaine, selon lequel elle serait née le [...] , et une copie d'acte de naissance portant le même numéro et dressé à la même date, selon lequel elle serait née le [...] . Une telle discordance ne permet pas de considérer l'acte comme probant et son caractère apocryphe est confirmé par les vérifications faites par les services consulaires qui font apparaître que le registre des naissances du même centre d'état civil contient un acte concernant une autre personne, dressé le 2 décembre 1983, soit après celui de Mme A..., et qui porte pourtant le n° 216, antérieur à celui figurant sur l'acte de naissance de cette dernière.
La circonstance que l'acte de naissance de l'intimée ait été transcrit au service central de l'état civil à Nantes n'a pas pour effet de purger de ses vices l'acte initial au vu duquel il a été dressé.
Il convient, par conséquent de constater que les certificats de nationalité française qui ont été délivrés sur la base d'actes apocryphes l'ont été à tort; que la preuve de sa nationalité française incombe, dès lors, à Mme I... A..., laquelle n'ayant pas d'état civil certain, échoue à la rapporter.
Il y a lieu, infirmant le jugement, de constater l'extranéité de l'intéressée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que Mme I... A... ou U... se disant née le [...] à Morafeno (Madagascar) n'est pas française.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme I... A... aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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