Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07650 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCURQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 14/01354
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
S.A.S. DECATHLON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [F] a été engagé par la société Décathlon France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juin 1994, en qualité de vendeur.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des articles de sport et d'équipements de loisirs, le salarié occupait des fonctions de "responsable sport" dans le magasin de [Localité 5] (77) et il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 074 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
Le 9 mars 2013, M. [L] [F] a été élu délégué du personnel du magasin de [Localité 5].
Le 19 avril 2013, le salarié a été arrêté au motif d'un "accident du travail" par son médecin traitant. cet arrêt a été prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a écarté, le 05 août 2013, le régime de protection relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et a retenu une maladie simple.
Le 21 novembre 2013, salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
"J'ai subi des agissements constitutifs de harcèlement, de la part de Monsieur [B] [E], mon supérieur hiérarchique N+1, lesquels sont prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail, à savoir :
- mails de menaces à mon encontre, concernant l'exécution de mon travail :
Le 19 avril 2013, mon N+1 me menaçait de sanctions : "pièce justificative n°1"
- mails de tâches à effectuer particulièrement dégradantes :
Je devais faire le ménage sur le rayon cycle, ce qui ne correspond pas à mon grade de Responsable Sport : "pièce justificative n°2"
- des listes de tâches irréalisables imposées :
Je recevais régulièrement de la part de mon N+1 des listes de tâches irréalisables en une seule journée de travail car elles étaient trop nombreuses ou trop longues : "pièce justificative n°3"
- évaluation arbitraire de mon entretien annuel 2012 :
Mon responsable N+1 m'a évalué INSUFFISANT sur la plupart des items de mon métier, sans justifications de sa part, alors que j'étais évalué MAITRISANT sur les mêmes items les années précédentes : "pièce justificative n°4"
- aucune animation sur ma fiche métier responsable sport :
Mon N+1 m'animait uniquement sur des missions ou tâches spécifiques au métier de vendeur : "pièce justificative n°5"
- interdiction à l'accès de mon espace de travail :
Mon N+1 m'interdisait formellement l'accès à "l'open space", des bureaux équipés de logiciels réservés à l'équipe d'encadrements dont je fais partie intégrante : "pièce justificative n°6"
- refus concernant mes souhaits de congés payés sans motivation justifiées :
Mon N+1 m'imposer une période de congés payés du 14/08 au 1/09/13 sans aucune explication de sa part concernant ses motivations à modifier le choix de mes vacances :"pièces justificatives n°7 et 8"
- mon responsable N+1 m'impose de poser un congé payé le samedi :
Depuis un an, lorsque je suis en congés payés pour une durée d'une semaine, je dois poser un congé payé supplémentaire le samedi pour être en vacances le vendredi soir je suis actuellement la seule personne sur le rayon et en magasin à ma connaissance à qui l'on impose cette restriction :
"pièce justificative n°9"
- planification abusive de mes horaires de travail :
Depuis le début de l'année, j'étais planifié à travailler sur le rayon seulement trois heures le samedi en fin de journée ou en semaine, alors que j'ai une base contrat de trente cinq heures et que je suis le seul à ma connaissance avoir subi ce "régime" particulier sur le rayon cycle : "pièce justificative n°10"
- une contre-visite médicalement non-justifiée :
Suite à un arrêt maladie de seulement trois jours en décembre 2012, mon N+1 me convoquer à une contre-visite médicale en janvier 2013, sans justifications de sa part : "pièce justificative n°11".
Je travaille dans l'entreprise Décathlon depuis 1994, cette situation a commencé depuis l'arrivée de Monsieur [B] [E] en tant que responsable sur le rayon cycle en septembre 2012 et ma situation s'est davantage dégradée depuis mon élection en tant que délégué du personnel au magasin Décathlon à [Localité 5] courant mars 2013.
Je considère c'étais comme constitutif d'une grave défaillance à vos obligations légales en matière de lutte contre le harcèlement dans l'entreprise et je me vois placé dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail".
Le 19 décembre 2014, M. [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour voir dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et pour solliciter des dommages intérêts pour harcèlement moral.
Le 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- rejette la demande de péremption d'instance
- dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission
- déboute M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SAS Décathlon France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- met les dépens à la charge de M. [L] [F].
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [L] [F] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 20 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2021, aux termes desquelles
M. [L] [F] demande à la cour d'appel de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 15 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, de le confirmer en ce qu'il a débouté la société Décathlon de ses demandes reconventionnelles, le confirmer en ce qu'il a écarté la péremption d'instance et jugé l'action de Monsieur [F] recevable
Statuant à nouveau,
- juger que la péremption ne s'applique pas à l'instance de Monsieur [F]
- juger que la prise d'acte de la rupture du 21 novembre 2013 emporte les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi
- condamner la société Décathlon à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 10 658 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 4 148 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 414,80 euros au titre des congés payés afférents
* 39 406 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
* 62 220 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes anatocisme et dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 décembre 2021, aux termes desquelles la société Décathlon France demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
- juger que le demandeur n'a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans à partir de l'ordonnance du 3 février 2015 et de la date impartie du 1er septembre 2015 pour communiquer ses pièces et prétentions
- en conséquence, constater la péremption de l'instance et par voie de conséquence l'extinction de l'instance, se déclarer dessaisie et en tant que de besoin débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission et en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la violation du statut protecteur, au harcèlement moral, à la nullité du licenciement, à la rupture du contrat de travail
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle relative à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à payer à la société Décathlon France la somme de 4 148 euros nets à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil des prud'hommes
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge l'entreprise, du fait de la violation du statut protecteur, du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, de la rupture du contrat de travail
En toute hypothèse,
- juger que l'intérêt au taux légal ne commencera à courir à l'encontre de la société Décathlon France qu'à compter de la notification à partie de l'arrêt à intervenir
- débouter M. [F] de sa demande d'anatocisme
- débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la péremption d'instance
Selon les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes "En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction".
Et l'article R. 1454-18 du code du travail prévoyait "le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
La société intimée soutient que par une décision du 3 février 2015, le conseil de prud'hommes de Meaux, en sa formation de bureau de conciliation et d'orientation a expressément mis à la charge de M. [L] [F] l'obligation de communiquer ses pièces et moyens de droit avant le 1er septembre 2015 (pièce 1), l'audience de jugement étant fixée au 17 octobre 2017. Or, le salarié n'a communiqué ses premières conclusions que le 16 octobre 2017 (pièce 15) et ses pièces et un deuxième jeu de conclusions, le 13 décembre 2017 (pièces 16, 19), soit plus de deux ans après la notification aux parties du calendrier de procédure ainsi que de l'échéance du 1er septembre 2015 fixée au salarié pour déposer ses premières écritures. L'employeur demande, donc, que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a écarté la péremption d'instance du fait de l'accomplissement par l'appelant de diligences dans un délai excédant deux ans.
Mais, la cour observe que la pièce 1 visée par l'employeur est un bulletin de renvoi édité par le greffe et fixant un calendrier de procédure. Or, comme les premiers juges l'ont fort justement rappelé, sous l'empire des anciennes dispositions relatives à la péremption d'instance, les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de jugement, en application des articles R. 1454-13, R. 1454-17, R. 1454-25 et R. 1454-26 du code du travail ne constituaient pas des diligences mises à leur charge par la juridiction et par conséquent, elles ne faisaient pas courir le délai de péremption.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de péremption d'instance.
2/ Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [L] [F] explique, qu'après de très nombreuses années sans la moindre difficulté et avec une évolution de carrière tout à fait satisfaisante, il s'est trouvé placé sous la subordination d'un nouveau responsable hiérarchique en la personne de M. [E] [B], embauché en qualité de Responsable cycle le 1er juillet 2012. Le salarié affirme que, très rapidement, le comportement et les méthodes de management de ce nouveau responsable ont dégradé ses conditions de travail avec une incidence sur son état de santé. Il reproche, notamment, à son supérieur hiérarchique d'avoir exigé de lui qu'il assure le dépoussierrage du show room et, notamment, des structures métalliques soutenant les vélos alors que l'entretien du site ne ressortait pas de ses prérogatives. Il lui fait grief d'avoir, régulièrement, usé d'un mode de communication autoritaire dans les courriels qu'il lui adressait, notamment en lui reprochant, sur un ton peu amène, un retard de seulement deux minutes (pièce 9), en reportant sur lui ses propres erreurs, en listant les priorités à mettre en oeuvre, en gras et en rouge (pièce 26) et en le menaçant de sanction si "l'obtenu ne correspondait pas à l'attendu" (pièce 30).
Informé de cette situation, le directeur régional Est de la société Décathlon, Monsieur [G] (pièce 7 employeur) a, d'ailleurs, indiqué dans un courrier du 12 juillet 2013 adressé à l'appelant :
« Je vous rejoins sur le manque de forme que donne M. [B] dans ses directives ou ses critiques professionnelles. Il me semble anormal qu'il puisse s'exprimer à ses équipes sous la simple forme de mail en utilisant des polices de caractère variables colorés pour souligner des mots sans formule de politesse etc. Ce n'est pas une méthode de management prônée par l'entreprise qui met en avant l'entretien individuel et exige de donner du sens aux demandes formulées hiérarchiquement. Nous n'avons pas manqué de lui signifier, en rappelant que la forme a tout aussi d'importance que le fond.».
Plusieurs collègues de M. [L] [F] attestent des méthodes de management de
M. [B] qui leur interdisait de s'entraider et de se parler (pièce 61) mais, également, du fait que l'appelant était particulièrement malmené par son supérieur qui manifestait une "insistance permanente à le désigner incompétent" (pièce 62).
M. [L] [F] souligne, à cet égard, qu'il lui était imposé la réalisation de tâches dégradantes, irréalisables en une seule journée et qui ne correspondaient en rien aux missions attachées à ses fonctions. À titre d'exemple, outre les poussières à enlever, le salarié s'est vu affecter une journée entière au montage des vélos de 9h30 à 20 heures (pièce 30), alors que cette tâche fastidieuse, qui s'effectuait en réserve, était généralement partagée entre les vendeurs et répartie sur la semaine.
Par ailleurs, alors que ses entretiens annuels s'étaient toujours révélés satisfaisants et qu'en 2011 il était noté comme "maîtrisant" la plupart des items, l'évaluation effectuée par M. [B], le 27 décembre 2012, se soldait par l'appréciation générale "insuffisant".
Le salarié observe, encore, que ses demandes de congés payés lui étaient refusées sans motif et qu'il a vu ses heures de travail diminuer sans la moindre explication (pièces 13, 14, 46).
Enfin, M. [L] [F] prétend que son supérieur hiérarchique ne lui apportait aucun accompagnement sur la partie de son poste "Responsable des sports" se focalisant uniquement sur la partie "Vendeur"ce qui l'excluait de la définition de la stratégie commerciale du rayon, réduisant ainsi le périmètre de ses fonctions (pièce 47).
Le salarié appelant considère que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail qui a eu un retentissement sur son état de santé, ainsi qu'ont pu le constater plusieurs de ses anciens collègues. Mme [T] a noté qu'il était "davantage renfermé sur lui-même et stressé à chaque fois qu'il venait travailler" (pièce 52), Mme [K] a précisé, qu'après l'arrivée de M. [B], il "commençait à se démotiver et à se renfermer" et elle l'a "trouvé particulièrement stressé par rapport à la pression au quotidien dans ses tâches professionnelles" (pièce 59), elle indique aussi, qu'elle avait constaté un « décalage au niveau des attentes envers [L] par rapport aux autres, moi y compris ». Monsieur [X] témoigne qu'il a "bien senti que M. [F] était à bout" qu'il l'a "senti fatigué moralement" et qu'il a vu que "pendant son travail Mr [F] était concentré excessivement" et ce "par peur de réprimandes" (pièce 60).
Mme [C] signale, encore, qu'en son absence M. [B] avait demandé aux autres responsables de contrôler si M. [L] [F] avait bien fait les poussières du rayon cycle et que ce manager appliquait à la lettre les méthodes pour "rendre la vie dure aux gens que l'on voulait voir partir" (pièce 55).
Après s'être vu prescrire des somnifères et des anxiolytiques par son médecin traitant, quelques mois après la nomination de M. [B], le salarié justifie avoir bénéficié d'un suivi psychologique, en raison d'un état dépressif, à compter de décembre 2012, en relation avec les "lourdes difficultés relationnelles" qu'il rencontrait avec "son supérieur hiérarchique direct" et de "la pression que lui faisait subir ce dernier, refusant le dialogue d'une part et en lui imposant des tâches sans rapport avec ses fonctions ainsi que des objectifs irréalisables", comme en atteste la psychologue qui le suivait (pièce 66).
Le salarié produit également de nombreuses attestations de ses proches et de ses amis qui confirment la dégradation de son état psychologique (pièces 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 64, 65).
M. [L] [F] fait, aussi, valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de diligenter une enquête alors qu'il l'avait alerté, dès le mois d'octobre 2012, sur les difficultés qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique (pièce 8). Par la suite, il a adressé un deuxième signalement en date du 19 avril 2013, à la responsable des ressources humaines, sur le comportement de M. [B] à son égard et, 19 juin 2013, il a écrit au Directeur Régional Est, M.[G] pour se plaindre du management de son supérieur hiérarchique, sans que ces alertes n'incitent la direction à entreprendre des investigations ou à mettre en 'uvre des mesures de protection autre qu'un changement de site du salarié.
La cour retient au vu de ses éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur objecte que le harcèlement ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ni avec son pouvoir de direction et d'organisation.
En l'espèce, si les courriels versés aux débats par le salarié comportent des observations faites par M. [B] sur les dysfonctionnements dans le rayon sport, placé sous la responsabilité de M. [L] [F], la forme et le ton employé, dont l'employeur concède qu'ils n'étaient "peut-être pas idéal" ne caractérisent pas, selon lui, des agissement répétées constitutifs d'un harcèlement moral. D'ailleurs, certains de ces courriels ne s'adressaient pas uniquement au salarié appelant mais, également, aux autres responsables. La société intimée prétend que M. [L] [F] ne justifie pas des remarques désobligeantes et du dénigrement systématique dont il aurait été victime.
Si, lors de l'entretien annuel d'évaluation, le supérieur hiérarchique de l'appelant a pu pointer certaines difficultés, cela ne caractérise pas un usage abusif du pouvoir hiérarchique de son manager, qui s'est expliqué sur cette évaluation lorsque le salarié l'a contestée (pièce 14).
La société intimée signale, aussi, qu'elle a fourni des précisions sur les refus qu'elle a été amenée à opposer à deux demandes de congés faites par le salarié et elle constate que si le médecin traitant du salarié l'a placé en arrêt de travail pour "accident du travail" en lien avec ses conditions de travail, la CPAM de Seine-et-Marne a refusé, quant à elle, de reconnaître l'arrêt maladie de l'appelant au titre de la législation des accidents du travail (pièces 3, 4-1 à 4-7).
Enfin, l'employeur observe que le salarié est mal fondé à lui reprocher un manque de diligence dans le traitement de ses supposées alertes alors qu'en sa qualité de délégué du personnel M. [L] [F] était parfaitement fondé à saisir le CHSCT d'une éventuelle situation de harcèlement moral le concernant, ce dont il s'est abstenu. En revanche, quand le salarié a émis le souhait de reprendre un poste de Responsable sport dans un autre magasin que celui de [Localité 5] (pièce 8), il lui a été proposé d'étudier les postes disponibles sur la région.
En cet état, la cour observe que le salarié justifie bien, au moyen des pièces produites aux débats, d'un management autoritaire de M. [B] et d'un mode de communication inadapté, qui, s'il concernait l'ensemble des salariés placés sous l'autorité de ce manager, n'exonère pas l'employeur, qui avait connaissance de ces faits, d'une accusation de harcèlement moral au préjudice de l'appelant. En outre, il est démontré que le salarié était, davantage que ses collègues, victime des agissements abusifs de son supérieur hiérarchique, qui lui imposait des tâches dégradantes non comprises dans les missions prévues à son contrat de travail, comme le nettoyage de la surface de vente. Les anciens collègues du salarié attestent que celui-ci faisait bien l'objet d'un ciblage particulier de son responsable, qui a entraîné une dégradation de son état de santé nettement perceptible sur son lieu de travail.
Il s'en déduit que le management autoritaire et abusif du supérieur hiérarchique du salarié, qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé doit bien être considéré comme un harcèlement moral et qu'en dépit des alertes, qui lui ont été adressées par M. [L] [F], l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre des mesures d'investigation et de protection à l'égard du salarié manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et il lui sera alloué une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
3/ Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
M. [L] [F] fonde sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur sur le harcèlement moral qui a été retenu au point précédent et qui était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il sera, donc, jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
La société Décathlon sera débouté de sa demande d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 45 ans, de son ancienneté de plus de 18 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 29 000 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à :
- 10 658,06 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4 148 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 414,80 euros au titre des congés payés afférents.
Si M. [L] [F] revendique dans le corps de ses écritures la délivrance de documents de fin de contrat conformes, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et il n'y sera pas répondu.
4/ Sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
M. [L] [F] étant titulaire d'un mandat de délégué du personnel depuis le 9 mars 2013, il précise qu'il bénéficiait du statut protecteur prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 2411-5 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et il sollicite une somme de 62 220 euros du fait de la violation du statut protecteur qui est intervenue conséquemment à sa prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.
La société intimée répond que le salarié est irrecevable en cette demande et mal fondé, sans reprendre l'irrecevabilité de cette prétention dans le dispositif de ses écritures. Elle rappelle, à cet égard, que depuis 2013, il est exigé que le salarié introduise sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur pendant le délai de sa période de protection, à défaut de quoi son indemnité ne sera pas calculée forfaitairement mais souverainement par les juges du fond. La période de protection du salarié s'achevant le 09 septembre 2015 et M. [L] [F] n'ayant introduit sa demande d'indemnisation que par des conclusions du 8 février 2021, notifiées en cause d'appel, il est demandé à ce qu'il soit débouté, à titre principal de sa demande et à titre subsidiaire que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions.
La demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ayant été effectuée par
M. [L] [F] plus de 5 ans après la fin de la période de protection, elle sera déterminée en fonction du préjudice subi. Le salarié appelant justifiant avoir été privé d'emploi de janvier 2014 à août 2015 et avoir perçu des allocations chômage durant cette période, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Décathlon supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [L] [F] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de péremption d'instance et en ce qu'il a débouté la société Décathlon de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 21 novembre 2013 produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société Décathlon à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
- 29 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 10 658,06 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4 148 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'il soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Décathlon aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE