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Tribunal Administratif de Dijon, 17 octobre 2024. 2403526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403526

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La présidente du tribunal Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. A B demande au tribunal " de mettre en place " une procédure à l'encontre de l'Urssaf pour tentative d'escroquerie dont il aurait été victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ". 3. M. B fait état d'une tentative d'escroquerie dont il aurait été victime et demande au tribunal " de mettre en place " une procédure à l'encontre de l'Urssaf. En vertu des dispositions citées au point précédent, il n'appartient qu'au procureur de la République, placé auprès du tribunal judiciaire, de recevoir les plaintes et d'apprécier les suites à leur donner. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 17 octobre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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