Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/03476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03476
Date de décision :
28 novembre 2024
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°455/2024
N° RG 21/03476 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWVY
S.A.R.L. ATLAS SECURITE ATLANTIQUE
C/
M. [X] [O]
RG CPH : F 21/0004
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ATLAS SECURITE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 7 mai 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour, qui avait précédemment, par message RPVA du 11 avril 2024, invité l'appelante, à produire en cours de délibéré et au plus tard pour le 22 avril 2024 un extrait Kbis contemporain de la date de l'audience, qui a révélé que la SARL Atlas Sécurité Atlantique n'existait plus depuis le 31 décembre 2023 et avait bien été absorbée par la société Atlas Sécurité Privée dont le siège se situe [Adresse 4] [Localité 6], et est devenue depuis lors un établissement secondaire,
a :
-Ordonné la réouverture des débats ;
-Invité la partie la plus diligente à attraire à la cause la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Atlantique ;
-Invité la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Atlantique à justifier qu'à la date de son changement de siège, le 12 janvier 2021, la société Atlas Sécurité Atlantique avait accompli les démarches de publicité adéquate auprès du tribunal de commerce territorialement compétent;
-Invité le représentant de l'intimé, défenseur syndical, à justifier de son pouvoir spécial de représentation devant la cour d'appel ;
-Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 à 14 h 00 et dit que l'ensemble de ces diligences devront être accomplies pour cette date ;
-Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties pour ce terme ;
-Réserve les dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2024, la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique est intervenue volontairement à l'instance.
Le défenseur syndical a justifié de son pouvoir spécial de représentation de M. [X] [O] devant la cour d'appel de Rennes, daté du 12 juillet 2021 et signé de la main de ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement :
Pour voir annuler le jugement, la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique (qui elle-même avait racheté la société Atlantique Sécurité et Conseils, employeur de M. [O], au groupe A2H courant 2020), soutient, in limine litis, que :
-en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge du fond est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante ;
-il résulte de la combinaison des articles 14, 16, 54, 57, 114 du code de procédure civile, R1452-1, R1452-2 du code du travail, qu'en l'absence, dans la requête, de la mention de l'adresse exacte du siège social de la personne morale contre qui est dirigée la demande, la requête est nulle ;
-en l'espèce, M. [O] a saisi le CPH par requête du 15 janvier 2021 en indiquant l'ancienne adresse de la société Atlas Sécurité Atlantique ([Adresse 7]) et pas la nouvelle ([Adresse 12]), le changement de siège social étant intervenu depuis le 12 janvier 2021, ce dont il a résulté l'impossibilité pour la société d'être informé en temps utile de la date de l'audience devant le CPH ;
-il importe peu à cet égard que la convocation par LRAR ait été réceptionnée et signée le 19 janvier 2021, en réalité par une société A2H dont le siège social se trouvait aussi à l'ancienne adresse de la société Atlas Sécurité Atlantique : dès lors que la convocation n'a pas été envoyée au domicile du destinataire, la présomption de signature du mandataire ne s'applique pas ; en refusant la réouverture des débats sollicitée le 16 mars 2021, alors que la société n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience du 12 mars 2021 et ignorait la date de l'audience, le CPH a violé son droit à un procès équitable.
Pour s'y opposer, M. [O] fait valoir que :
-sa saisine du CPH a été enregistrée au greffe le 15 janvier 2021 ; à cette date, ne pouvant connaître le changement de siège social de son employeur trois jours auparavant, il a indiqué une adresse eu [Adresse 7] à [Localité 5] ;
-il est surprenant que la société Atlas Sécurité Atlantique n'ait pas fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse ;
-par courrier AR du 14 janvier, il avait communiqué ses pièces à la société et l'AR lui avait (déjà) été retourné signé ; à aucun moment la société ne s'est plainte de n'avoir pas reçu lesdites pièces ;
-en tout état de cause, la signature figurant sur l'avis de réception est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; la société, qui conteste avoir reçu le courrier, ne démontre pas que le signataire de l'accusé de réception n'avait pas reçu mandat pour le signer.
L'article R210-9 du code de commerce dispose que :
« Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R. 210-3 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 210-3 [lequel prévoit, notamment : « Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet ».]
L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 et le numéro unique d'identification de la société à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'indication des modifications intervenues, reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle. »
L'article R123-105 du code de commerce prévoit que : « Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 (') »
Dans son arrêt avant dire droit, la cour a rappelé qu'il « appartient à la société Atlas Sécurité Privée, qui vient désormais aux droits de la société Atlas Sécurité Atlantique, de justifier qu'à la date de son changement de siège, le 12 janvier 2021, la société Atlas Sécurité Atlantique avait accompli les démarches adéquates de publicité auprès du tribunal de commerce territorialement compétent. »
La société Atlas Sécurité Atlantique justifie par la production d'un « récépissé de dépôt d'acte du greffe du tribunal de commerce de Nantes », que ce dernier a été informé du transfert de siège social de la société Atlas Sécurité Atlantique le 11 février 2021.
Cependant,
>de première part, la demande d'inscription modificative au RCS de Nantes est postérieure de 23 jours à la date de l'envoi par le greffe du CPH de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
>de seconde part, ce « récépissé de dépôt d'actes » ne mentionne pas la nouvelle adresse de la société mais seulement l'ancienne, [Adresse 7] à [Localité 5] ;
>de troisième part, il n'est fourni aucun avis du transfert de siège social (mentionnant l'adresse de l'ancien siège social à côté de la nouvelle adresse) dans un journal d'annonces légales - avis qui doit pourtant précéder le dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Dans ces conditions, la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique n'est pas fondée à reprocher à M. [O] d'avoir fait figurer dans sa requête l'adresse du siège social de la société Atlas Sécurité Atlantique [Adresse 7] à [Localité 5] (étant relevé au surplus que cette dernière n'a jamais contesté avoir reçu, par LRAR signée le 15 janvier 2021 les pièces de la procédure adressées par M. [O]), ni au greffe du CPH de l'avoir convoquée à cette adresse et d'avoir refusé une réouverture des débats.
La demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur la demande nouvelle relative au calcul de l'ancienneté du salarié :
La société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de M. [O] relative à son ancienneté, calculée désormais à compter du 1er mars 2008 alors qu'il travaillait pour la société Sécuritas déjà sur le site de Leroy-Merlin à [Localité 8], et non plus à partir du 2 août 2010, date à laquelle le marché a été attribué à la société Atlantique Sécurité et Conseils, comme cela était demandé en première instance, ce qui porte la demande au titre de l'indemnité de licenciement à 6.083,94 euros à hauteur d'appel, au lieu de 4.831,91 euros sollicitée en première instance.
M. [O] réplique que l'appréciation de son ancienneté n'est qu'un moyen nouveau, au sens de l'article 563 du code de procédure civile, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement et celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L'article 566 du même code prévoit que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Il en découle que :
>lorsque l'irrecevabilité d'une demande nouvelle est soulevée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la cour doit vérifier d'office qu'aucune des exceptions des articles 564 à 567 n'est susceptible de la rendre recevable ;
>pour tenir compte de l'évolution du litige, une demande supposée nouvelle ne l'est pas lorsqu'elle s'articule comme une conséquence d'une demande déjà jugée et admise par le premier juge, comme son complément ou son accessoire ;
>la prétention n'est pas nouvelle si le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui a été invoqué en première instance, tout en se présentant sous un aspect différent.
Il en résulte que la demande tendant à la modification du calcul de l'ancienneté du salarié (sur 12 ans et 8 mois et non sur 10 ans et 3 mois) est l'accessoire et le complément nécessaire des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées devant le conseil de prud'hommes. Elle est donc recevable.
Sur la clause de mobilité
La lettre de licenciement du 27 octobre 2020, qui circonscrit le litige, est ainsi motivée :
« Vous avez été embauché par notre société le 2 août 2010 en qualité d'agent de sécurité. Vos fonctions exigent par définition, notamment, fiabilité et responsabilité. Vous êtes en absence injustifiée et non autorisée depuis le 15 septembre 2020. Nous vous avons mis en demeure de justifier vos absences et vous avez continué à être absent sans donner aucune nouvelle. Nous vous avons convoqué le 7 octobre 2020 à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien auquel vous vous êtes présenté seul, sans pour autant pouvoir justifier de vos absences. Cet abandon de poste a de fortes répercussions sur l'organisation de nos services et rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de nos prestations. Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous licencier pour faute grave ('). »
Pour infirmation du jugement entrepris, qui a considéré que la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail d'une part n'était pas opposable au salarié faute de signature du contrat de travail, d'autre part que la demande de mobilité n'était pas proportionnée au but recherché et ne permettait pas de concilier vie professionnelle et vie familiale en ce qu'elle conduisait le salarié à exercer à plus de 200 kms de son domicile, de nuit, la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique soutient que :
-alors que M. [O] était affecté depuis plusieurs années sur le site du magasin Leroy Merlin de [Localité 8], la société Atlas Sécurité Atlantique a perdu le marché en 2020, lequel a été transféré à la société GPS ; cette dernière l'a informée le 16 juillet 2020 que M. [O] n'était pas éligible au transfert ; M. [O] a alors été affecté sur un site situé à [Localité 11], [Adresse 2] à compter du 12 septembre 2020 pour trois vacations journalières de 12 heures, toutes les semaines, exclusivement de jour ; or M. [O] ne s'est jamais présenté à son poste, sans explication en dépit de deux mises en demeure les 22 et 29 septembre 2020 ; l'absence de M. [O] conjuguée à son silence, sans justifier qu'il se tenait à la disposition de son employeur du 12 septembre au 27 octobre 2020, a désorganisé l'entreprise et justifie son licenciement pour faute grave ;
-le contrat de travail de M. [O], signé par les deux parties, comportait une clause de mobilité, qui ne spécifiait pas que son lieu de travail était situé à [Localité 8], mais précisait que son lieu de travail était celui des clients de la société laquelle est située en [Localité 10]-Atlantique ;
-la société Atlas Sécurité Atlantique a tout mis en 'uvre pour que M. [O] reste sur le site de Leroy Merlin à [Localité 8] : son nom figurait sur la liste des agents transférables communiquée à la société GPS le 25 juin 2020 ; la société GPS ayant refusé le transfert du contrat le 8 juillet 2020 compte tenu de l'absence de visite de reprise de M. [O] la suite de son arrêt de travail, la société ASA a programmé cette visite pour le 22 juillet 2020, mais n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
M. [O] réplique que :
-selon la clause contractuelle de mobilité, son lieu de travail dépend de celui des clients de la société qui figurent dans le planning ; ainsi, aucune zone géographique précise n'est délimitée et la clause confère à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; dans ces conditions la clause est nulle ;
-en outre, en lui adressant son planning par courriel le 1er septembre 2020, pour une prise de fonction à [Localité 11] le 12 septembre 2020, la société ASA n'a pas respecté un délai de prévenance suffisant, alors qu'il réside à [Localité 3] dans les Côtes d'Armor à 200 kms de là ;
-faute d'une clause de mobilité valable et d'un délai de prévenance suffisant, il était fondé à refuser une modification de son contrat de travail et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
Le refus par le salarié d'une mutation ne caractérise pas à lui seul une faute grave: s'il constitue un « manquement à ses obligations contractuelles » et peut s'analyser en une cause réelle et sérieuse de licenciement, la qualification de la faute grave ne peut se déduire que de la seule impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant le préavis (en ce sens, Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 07-40.522).
La mise en oeuvre d'une clause contractuelle de mobilité constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat qui nécessiterait l'accord du salarié. En conséquence, le refus du salarié d'accepter un tel changement de ses conditions de travail, contractuellement prévu, constitue une faute susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
Encore faut-il que la clause de mobilité soit régulière ce qui suppose que sa zone géographique d'application soit précisément définie et que son application ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
Au cas présent, la clause 1.5 « Lieu de travail et mobilité géographique figurant » sur le contrat de travail à effet du 2 août 2010, signé par les deux parties selon l'exemplaire versé aux débats par la société Atlas Atlantique Sécurité stipule que « Vos lieux de travail sont ceux des clients de la société tels qu'ils résultent de votre planning prévisionnel ou modifié. Ces sites pourront être ceux d'un ou plusieurs clients et vous pourrez être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l'un quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgence et priorités de service et d'organisation justifiées par la vocation et la nature des prestations de la société.
De même vous pourrez être affecté à toute autre agence de la même société située dans le même département ou d'un département limitrophe. »
Comme le soutient le salarié et comme l'a pertinemment jugé le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc, la clause de mobilité litigieuse non seulement ne prévoit aucun secteur géographique précis, même large, mais encore confère à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, ce qui la rend évolutive.
Partant elle doit être déclarée illicite.
Au surplus, elle a été mise en 'uvre dans des conditions abusives, faute pour l'employeur d'avoir respecté d'un délai de prévenance suffisant (11 jours seulement), pour un nouveau lieu de travail distant de 200 kms du précédent.
La clause de mobilité appliquée étant déclarée illicite, l'absentéisme persistant reproché au salarié ne peut être regardé comme fautif, quand bien même M. [O] n'a pas explicité les motifs de son absence à réception des deux mises en demeure que lui a envoyées l'employeur en septembre 2020.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [O] sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum des montants alloués, en retenant un salaire de référence de 1.766,87.
La société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique ne développe aucun moyen sur le salaire de référence retenu mais observe que M. [O] ne justifie pas du préjudice subi (absence d'élément démontrant ses recherches d'emploi, ni ses difficultés à retrouver un emploi, ni de ses ressources [il ne fournit pas ses avis d'imposition] et charges).
En l'absence de faute grave, M. [O], qui avait 12 ans et 10 mois d'ancienneté à la date de la rupture (délai de préavis inclus) en ce qu'il justifie avoir commencé à travailler sur le site de Leroy Merlin à [Localité 8] le 1er mars 2008, avec la société Sécuritas, marché repris par la société Atlas Sécurité Conseils le 2 août 2010, ce que l'appelante principale ne discute pas, est fondé à percevoir, par voie d'infirmation du jugement déféré :
>une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, sur la base d'un salaire de référence de 1.762 euros et non de 1.365,73 euros comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, (moyenne des 12 derniers mois plus favorable que celle des trois derniers mois de salaire), à hauteur d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté et au prorata des 10 mois restants soit 5.652,66 euros ;
>une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois en application de l'article L1234-1 du code du travail, soit la somme de 1.762 euros x 2 = 3.524 euros outre 352,40 euros au titre des congés payés afférents, montant que l'appelante ne critique pas.
>une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire, s'agissant d'une entreprise de plus de 11 salariés. Au regard de l'ancienneté de M. [O] (10 années pleines), de son âge lors de la rupture (57 ans), du montant mensuel de son salaire brut (1.762 euros bruts), et en l'absence de tout élément justificatif de sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de lui accorder la somme de 14.500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement des salaires du 12 septembre au 27 octobre 2020 :
Pour infirmation du jugement, la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique soutient que M. [O] ne démontre pas qu'il se tenait à la disposition de son employeur.
M. [O] réplique que c'est à l'employeur, tenu de fournir du travail, de démontrer que le salarié ne se tenait pas à sa disposition.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En application de l'article 1353 du code civil, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition et non au salarié d'établir qu'il a fourni un travail dont le salaire est la contrepartie.
La cour a précédemment annulé la clause de mobilité figurant au contrat de M. [O]. Dès lors, la société Atlas Sécurité Atlantique, qui a mis en demeure M. [O] les 22 et 29 septembre 2020 de reprendre son travail, mais sur le site de [Localité 11], en s'estimant fondée à faire application d'une clause de mobilité jugée nulle par la cour, échoue à justifier que son salarié ne se tenait pas à sa disposition pour accomplir sa prestation de travail dans des conditions conformes aux stipulations contractuelles.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la base de 144 heures de travail en septembre 2020 et 137 heures en octobre 2020 au taux horaire de 10,5904 euros [conformément à ce qui figure sur les bulletins de paie correspondants], outre 10% de prime d'ancienneté [article 9.03 de la CCN applicable], tel que calculé par M. [O] et non utilement critiqué par l'appelante, dont il convient de déduire 5 jours de congés payés, pris du 1er au 6 septembre 2020, la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique est condamnée, par voie d'infirmation du jugement, à payer à M. [O] la somme de 1.397,93 euros pour le mois de septembre 2020 et 1.766,87 euros pour le mois d'octobre 2020 soit 3.164,80 euros outre 316,48 euros au titre des congés payés afférents par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Pour infirmation du jugement,
-la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique, fait valoir qu'elle a tout mis en 'uvre pour que le contrat de M. [O] soit transféré à la société Groupe Premium Sécurité qui s'était vue attribuer le marché du magasin Leroy-Merlin de [Localité 8], en programmant une visite médicale pour M. [O] le 22 juillet 2020 (puisque le blocage résultait, selon la société GPS de l'absence d'un avis d'aptitude du médecin du travail à l'issue d'un arrêt de travail de M. [O]), rendez-vous qu'il n'a pas été possible d'avancer ;
-M. [O] soutient que la perte soudaine de son travail, qui résulte de « certains manquements de la société » a généré chez lui un stress et une angoisse médicalement attestés conduisant à la prescription d'anxiolytiques par son médecin traitant.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [O] qui réclame 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales du licenciement au motif que son employeur a été défaillant dans l'organisation du transfert de son contrat de travail à l'attributaire du nouveau marché de la sécurité sur le site Leroy Merlin de [Localité 8], d'une part n'articule aucun moyen (évoquant « certains manquements » sans préciser lesquels) et ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà compensé par l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Le jugement est infirmé.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [O] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de 4 mois d'indemnités.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens . La société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique est condamnée à lui payer la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique qui est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
-Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris ;
-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Atlas Sécurité Atlantique à régler le salaire dû pour les mois de septembre et octobre 2020 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité comme étant nouvelle en cause d'appel de la demande relative au calcul de l'ancienneté de M. [O];
-Condamne la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes :
>au titre des rappels de salaire pour les mois de septembre 2020 et octobre 2020 : 3.164,80 euros bruts outre 316,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
>à titre d'indemnité légale de licenciement : 5.652,66 euros ;
>à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3.524 euros outre 352,40 euros au titre des congés payés afférents, montant que l'appelante ne critique pas.
>à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.500 euros ;
>1.300 euros au titre de l'article 700 ;
-Déboute M. [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
-Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
-Ordonne le remboursement par la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [O] dans la limite de 4 mois;
-Condamne la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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