Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.354
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, a déclaré intervenir en défense;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déclare irrecevable l'intervention de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne pouvant être partie à la procédure;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1994), qu'en application d'une délibération du conseil de l'Ordre du 1er mars 1993 prévoyant l'organisation d'un service de permanence s'imposant à tous les avocats du barreau de Versailles et, en cas de refus d'y participer, leur désignation au titre de la commission d'office, afin d'assurer la mise en oeuvre de la loi du 4 janvier 1993, M. X... a été commis d'office pour assurer l'assistance des personnes gardées à vue pendant la nuit du 28 au 29 mars 1994; que, par lettre du 8 mars 1994, celui-ci a rappelé au bâtonnier les raisons de principe pour lesquelles il s'était déjà opposé à une telle désignation et a demandé à être relevé de cette obligation; que, malgré une réponse négative du bâtonnier, M. X... a maintenu son refus de déférer à cette commission d'office; que des poursuites disciplinaires ont été exercées contre lui; qu'il a été condamné à la peine de l'interdiction temporaire d'exercer pendant la durée d'un mois, assortie du sursis; qu'il a formé un recours devant la cour d'appel qui a confirmé, en son principe, la condamnation, en en réduisant néanmoins la durée à huit jours;
Attendu, d'abord, que s'agissant de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'instance disciplinaire constituée par le conseil de l'Ordre des avocats est soumise au contrôle de pleine juridiction de la cour d'appel dont l'indépendance et l'impartialité ne sont pas contestées; qu'ensuite, pour contester la régularité de sa commission d'office, M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'excès de pouvoir du bâtonnier; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles 9 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et 159 du décret du 27 novembre 1991 que les avocats sont tenus de déférer aux désignations ou commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission; qu'après avoir énoncé, à juste titre, que la "clause de conscience" reconnue à l'avocat ne peut lui permettre de se faire juge de la loi et de s'opposer à son application, la cour d'appel a relevé que les motifs invoqués par M. X... pour se soustraire à sa commission d'office n'avaient pas été approuvés par le bâtonnier et que cet avocat avait, néanmoins et en toute connaissance de cause, persévéré dans son refus de se soumettre à cette commission ;
qu'elle a ainsi caractérisé le manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles et a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa sixième branche comme nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé en ses autres branches;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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