Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°357
N° RG 20/03879 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3IV
S.C.O.P. S.A. EBS LE RELAIS ATLANTIQUE
C/
Mme [K] [T] épouse [I]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Me Xavier CORNUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
En présence de Mesdames [V] [S] et [F] [C], Médiatrices judiciaires
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.C.O.P. S.A. EBS LE RELAIS ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [K] [T] épouse [I]
née le 14 Avril 1952 à [Localité 6] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Xavier CORNUT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Mme [K] [T] épouse [I] a été engagée par la société SCOP SA EBS Le Relais Atlantique en contrat à durée déterminée d'insertion du 6 décembre 2004 au 5 avril 2005 lequel a été renouvelé pour huit mois par avenant en date du 6 avril 2005 puis pour une nouvelle durée de 12 mois par avenant signé le 6 décembre 2005.
La société SCOP SA EBS Le Relais Atlantique a une activité de collecte de vieux papiers, vêtements et objet de seconde main pour valorisation ou destruction et la vente de vêtements d'occasion ou issus de lots ou de fin de série à visée d'insertion professionnelle.
Le 6 décembre 2006, Mme [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent d'exploitation, à temps complet pour un salaire brut de 1254,31 euros.
Par avenant en date du 17 septembre 2018, la durée du travail de Mme [T] a été fixée à 29 heures par semaine dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, jusqu'au 15 décembre 2018.
Le 22 octobre 2018, à 19H45, alors qu'elle fermait la boutique, le directeur général de la société, M. [W], et Mme [X] l'ont interpellée sur le trottoir en lui demandant de revenir et de rouvrir la boutique, ce qu'elle a fait avant qu'ils ne vérifient les affaires se trouvant dans les sacs avec lesquels elle était sortie de la boutique.
Le 24 octobre 2018, Mme [T] a été oralement mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 octobre 2018, l'employeur lui a adressé une convocation à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2018 et lui a notifié la confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 24 octobre.
Le 27 octobre 2018, Mme [T] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à son employeur aux termes de laquelle elle a contesté avoir commis un quelconque vol exposant que les affaires se trouvant dans les sacs qu'elle emportait ce jour était pour une part des affaires achetées avec un ticket de caisse de 15,30 euros et pour une autre part des affaires qu'elle allait essayer chez elle dont la valeur totale était de 37,50 euros.
Par lettre en date du 14 novembre 2018, la société SA EBS Le Relais Atlantique a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave aux motifs du non respect des procédures applicables au sein de la boutique.
Le 11 février 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 15 novembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique à verser :
- 5.829,05 € bruts d'indemnité de licenciement,
- 3.296,63 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus),
- 17.981,64 € de dommages et intérêts (article L. 1235-3 du code du travail),
- 1.168,80 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Intérêts au taux légal,
- Remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
(bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
- Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification,
- Exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné par conséquent la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 3 296,63 € bruts au titre du préavis et des congés payés afférents,
- 5 829,05 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 168,80 € bruts au titre du paiement des salaires sur la période de mise à pied,
- 17 981,64 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 11 février 2019 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
- ordonné à la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique de remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat :
- une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour et jusqu'au soixantième à compter de la publication du jugement,
- limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet,
- fixé à 1 498,47 € bruts le salaire mensuel moyen de référence,
- condamné la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique à verser à Mme [T] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique aux dépens éventuels.
La SCOP SA EBS Le Relais Atlantique a interjeté appel le 18 août 2020.
Selon ses écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique demande à la cour de :
- Recevoir la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné par conséquent la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 3.296,63 € bruts au titre du préavis et des congés payés afférents,
- 5.829,05 € bruts (en réalité la somme est nette de charges) au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.168,80 € bruts au titre du paiement des salaires sur la période de mise à pied,
- 17.981,64 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 11 février 2019 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
- ordonné à la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique de remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat :
- une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème à compter de la publication du jugement.
- limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet,
- fixé à 1.498,47 € bruts le salaire moyen de référence,
- condamné la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique à verser à Mme [T] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique aux dépens éventuels,
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement de Mme [T] est justifié par une faute grave,
- Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique,
- La condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, y compris ceux éventuels d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir, ce avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, Mme [T] demande à la cour de :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 15 novembre 2018 par la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique à Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 26 juin 2020,
- Condamner la SCOP SA EBS Le Relais Atlantique à verser à Mme [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOTIFS
Sur la contestation de la rupture
Mme [T] soutient que l'événement du 22 octobre 2018 ne répond pas à la définition du vol, que le procédé d'achat des biens par les salariés n'a pas été respecté ce soir-là en raison de l'heure tardive et du lien de confiance qui existait entre elle et Mme [D]. Elle ajoute que concernant une prétendue non-restitution de marchandises déclarées et consignées le 17 octobre 2018, la société ne rapporte aucun élément de preuve concernant l'existence de ce fait. S'agissant du dépassement du plafond d'achat à tarif réduit autorisé, en tout, ce dépassement concernait 15,75€, de sorte, que la faute grave empêchant le maintien du contrat de travail ne pouvait être caractérisée et que le doute profite au salarié.
La société SCOP SA EBS Le Relais demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes et soutient que le licenciement de Mme [T] est fondé, car elle a violé les règles d'emprunt et d'achat qu'elle connaissait parfaitement le 22 octobre 2018, qu'elle a emporté des articles le 17 octobre 2018 sans respecter la procédure d'emprunt et détient toujours aujourd'hui ces articles sans les avoir payés. Enfin, Mme [T] n'a pas respecté la procédure d'achat pour le mois d'octobre 2018 puisqu'elle a dépassé le plafonnement de 40 € prévu par la procédure interne.
En vertu de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
La lettre de licenciement, en date du 14 novembre 2018, est ainsi rédigée':
«'Le lundi 22 octobre 2018 à 19h45, je me suis présenté avec Mme [X] [G] au moment où vous sortiez de la boutique DING FRING de la [Adresse 5] à [Localité 3]. Nous vous avons vu remettre à un homme qui vous attendait devant la porte trois sacs.
Je vous ai indiqué venir vous rencontrer. Vous avez repris les trois sacs et vous nous avez invité à rentrer dans la boutique. Vous avez ouvert la porte et désactivé l'alarme.
Nous avons ouvert les sacs pour contrôle et nous avons trouvé dans les trois sacs les articles suivants':
1 lot de 5 articles femme, 1 lot de 7 articles enfants dont un avec un point rouge qui ne doit être en lot, 1 couette, 1 paire de bottes, 2 paires de chaussures, 1 robe femme, 1 sweat à capuche, 1 lot de 4 culottes, 1 paire de lunette de soleil enfant, 2 paires de brassards enfants, 1 bouée d'enfant, 1 freesbee gonflable, 6 CD, 3 livres d'enfants.
Je vous ai demandé de me présenter le ticket de caisse correspondant à l'achat de tous ces articles que vous m'avez remis.
Sur ce ticket de caisse apparaît uniquement 1 lot femme de 5 articles à 8,40 € dont 50% de remise, 1 lot enfant de 7 articles à 4,60 € dont 50% de remise et 1 article linge de maison à 2,30 €.
J'ai demandé à voir le cahier des articles pris par votre collègue présente avec vous dans la boutique ce même jour.
Je vous ai demandé l'explication de cette non écriture et vous m'avez indiqué en avoir informé votre collègue.
Le mardi 23 octobre 2018, nous avons interrogé votre collègue, Mme [U] [D].
Cette dernière nous a indiqué avoir encaissé les articles que vous lui avez précisés oralement sans lui faire part des autres articles hormis la paire de botte qui dépassait du sac et ceci sans que vous lui présentiez les articles pour contrôle. Ceci représente un non respect des procédures.
En ce sens, en date du mercredi 24 octobre 2018, nous vous avons notifié oralement votre mise à pied à titre conservatoire confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2018.
D'autre part, lors de ma visite du 22 octobre 2018, vous m'avez transmis librement vos tickets d'achat en boutiques des derniers mois. Pour rappel, les salariés bénéficient d'une remise de 50% pour les achats du mois à hauteur de 80 € qui sont facturés à 40 €. J'ai constaté que vos achats du mois d'octobre 2018 représentent 55,75 € remisés soit 15,75€ de plus que le montant autorisé. Ceci tout en sachant qu'il a été noté sur le cahier en date du 17/10/18': 6 articles enfant, 1 paire de pantoufles enfants, 1 écharpe, 1 blouson enfant de 3 ans et le 19/10/2018': 7 articles enfant et 2 écharpes qui n'ont été ni rendus ni payés à ce jour.
Lors de notre entretien du 7 novembre 2018, vous ne reconnaissez pas ces faits. Vous nous indiquez que votre collègue savait que vous preniez des articles supplémentaires sans les noter comme le veut la procédure de fonctionnement d'achat des salariés du secteur boutique, par manque de temps à la fermeture de la boutique.
Je tiens à vous rappeler que le travail dans les boutiques ne peut s'effectuer que dans la confiance d'autant plus grande qu'elle est accordée à une salariée qui est élue au conseil d'administration de notre SCOP. De tels agissements sont inacceptables et traduisent une absence de respect des procédures et de la confiance qui vous a été accordée.'»
Si Mme [T] conteste avoir volé des biens de la société, il convient de constater qu'il ne lui est pas reproché de vol mais le non respect des procédures internes à la société.
Les deux parties s'accordent sur le fait qu'il existait une procédure interne d'achat et d'emprunt des articles de la boutique pour les salariés. La procédure d'emprunt pour essayage telle que décrite par Mme [T] dans ses conclusions et dans les attestations des salariés produites par l'employeur consistent à consigner les marchandises empruntées, lesquelles devaient être restituées sous 48 heures, ou payées.
Mme [N], salariée depuis août 2012, précise qu' 'aucune marchandise n'est autorisée à sortir de la boutique sans que cela soit contrôlé par une ou un collègue pour encaissement ou noté sur un cahier de contrôle pour essayage. Tout achat des vêtements doit être vu et encaissé par une ou un collègue. Les vêtements doivent être étiquetés avant l'encaissement par la deuxième salarié dans la boutique. Les retours d'essayage sont notés sur le cahier par le collègue et pour certain encaissés ou remis en rayon. Le ticket de caisse est agrafé dans le cahier pour preuve.' Cette procédure est confirmé par Mme [P].
La procédure d'achat avec remise figure quant à elle sur un formulaire dénommé bon d'achat dont un exemplaire valable du 5 juillet 2020 au 4 août 2020 est versé aux débats lequel mentionne que 'il autorise le salarié ou son conjoint (identité à prouver) à effectuer des achats d'une valeur de 80 € affichés, montant sur lequel le(a) boutiquier(ière) applique de 50% (sic), ce qui fait un net maximum (en un ou plusieurs achats) de 40 € (de remise et non un don). Ce bon ne peut être ni prêté ni additionné avec le suivant.'
Le ticket de caisse du 22 octobre 2018 à 19H23 versé aux débats porte la mention 'Par [K]' laquelle est rayée, le prénom [K] étant remplacé par celui d'Elizabeth. Sur ce ticket de caisse figurent 1 lot femme de 5 articles à 8,40 € dont 50% de remise, 1 lot enfant de 7 articles à 4,60 € dont 50% de remise et 1 article linge de maison à 2,30 €.
Or, dans la lettre qu'elle a adressée à son employeur le 27 octobre 2018, elle a écrit qu'elle avait dans ses sacs des affaires achetées avec un ticket de caisse de 15,30 euros et pour une autre part des affaires qu'elle allait essayer chez elle dont la valeur totale était de 37,50 euros.
La lettre de licenciement mentionne que se trouvaient dans les trois sacs les articles suivants':
1 lot de 5 articles femme, 1 lot de 7 articles enfants dont un avec un point rouge qui ne doit être en lot, 1 couette, 1 paire de bottes, 2 paies de chaussures, 1 robe femme, 1 sweat à capuche, 1 lot de 4 culottes, 1 paire de lunette de soleil enfant, 2 paires de brassards enfants, 1 bouée d'enfant, 1 freesbee gonflable, 6 CD, 3 livres d'enfants.
Si, aucun inventaire des produits se trouvant dans ces sacs n'est produit par l'employeur, Mme [T] reconnaît dans ses conclusions qu'elle avait dans ces sacs :
- 1 lot de 5 articles femme,
- 1 lot de 7 articles enfant,
- 1 couette (d'où le volume d'ailleurs')
- 1 robe femme,
- 1 sweat à capuche,
- 1 lot de culotte,
- 1 paire de lunette pour enfant,
- 1 bouée, des brassards et un frisbee gonflable,
- 3 livres enfants et 6 CD.
Elle admet avoir emprunté des vêtements pour essayage consistant en :
- 1 robe femme,
- 1 sweat à capuche,
- 1 lot de culotte,
- 1 paire de lunette pour enfant,
- 1 bouée, des brassards et un frisbee gonflable
et 3 livres enfants et 6 CD, pour s'interroger.
Toutefois, aucun emprunt de vêtements pour essayage ne figure sur le cahier prévu à cette fin.
Il est ainsi établi qu'elle n'a pas respecté la procédure applicable en ne mentionnant pas ces produits dans le cahier prévu à cet effet.
S'agissant du dépassement du plafond d'achat remisé au cours d'un mois fixé à 40 euros après remise de 50% sur un prix de 80 euros, le grief relatif au dépassement de ce plafond n'est pas caractérisé par les trois tickets de caisse produit lesquels ne mentionnent pas le bénéficiaire des achats ni par le décompte produit en l'absence d'autres éléments relatifs aux sommes encaissées les jours concernées et les salariés présents aux dates litigieuses.
Le seul grief établi est le non respect des procédures lors de l'emprunt pour essayage avant achat de vêtements et objets dont la valeur marchande n'est pas précisée.
La salariée ayant onze ans et onze mois d'ancienneté au jour du licenciement et n'ayant fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre au titre du respect des procédures applicables, le seul non respect d'une procédure d'emprunt pour essayage de biens de seconde main sans valeur définie ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires :
- sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Mme [T] ayant une ancienneté non contestée de treize ans et onze mois au jour du licenciement, elle avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.
L'employeur sollicite l'infirmation de ce chef de jugement au motif que le licenciement serait justifié par une faute grave. Il ne développe aucun autre moyen d'infirmation.
La cour ayant confirmé le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Le Relais atlantique à payer à Mme [T] la somme de '3 296,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents' qui corrrespond à 2 996,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 299,69 euros de congés payés afférents.
- sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'article R1234-4 dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Si pour la détermination du droit à indemnité légale de licenciement, il y a lieu de retenir l'ancienneté du salarié au jour du licenciement, s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, pour déterminer l'ancienneté du salarié, il y a lieu prendre en compte la durée du préavis.
Au regard de l'ancienneté de 14 ans et un mois, délai de préavis compris, l'indemnité de licenciement due à Mme [T] s'élève à 5 829,05 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SCOP SA EBS le Relais atlantique à payer à Mme [T] la somme de 5 829,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés comprise pour une ancienneté de treize ans d'ancienneté, entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [T] une indemnité supérieure au montant maximum de 11,5 mois de salaire.
Il convient de réformer le jugement de ce chef et de condamner la société SCOP SA EBS Le Relais atlantique à payer à Mme [T] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
- sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
Compte tenu de l'absence de faute grave, la société SCOP SA EBS Le Relais atlantique est condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1168,80 € au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée.
Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée.
Il doit être fait droit à cette demande dans ces limites.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [T] l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société SCOP SA EBS Le Relais atlantique à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en ses demandes supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamné aux dépens, l'employeur sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [T] une indemnité d'un montant de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SCOP SA EBS Le Relais atlantique à payer à Mme [T] la somme de 10 000 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société SCOP SA EBS Le Relais atlantique de remettre à Mme [T] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire, et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt,
Condamne la société SCOP SA EBS Le Relais atlantique à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées, à hauteur de trois mois,
Déboute la société SCOP SA EBS Le Relais atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCOP SA EBS Le Relais atlantique à payer à Mme [T] la somme de 1200 € bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCOP SA EBS aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.