Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01892
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01892
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01892 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7DP
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/03169
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise DEBIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0504
INTIMÉE :
S.A.R.L. SKOOT MOTOCAB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SKOOT (ci-après 'la Société') exerce une activité commerciale de location de véhicules à deux roues avec chauffeur en région parisienne à destination de ses clients (particuliers et/ou entreprises).
Monsieur [W] est détenteur d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues.
Le 26 mai 2023, Monsieur [W] a signé un contrat de sous-traitance avec la Société, ainsi qu'un contrat de location de véhicule. Il opérait des courses via les services de Motocab.
Le 15 janvier 2024, le contrat de sous-traitance signé le 26 mai 2023 a été rompu.
Le 28 avril 2024, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification du contrat de sous-traitance signé avec la SARL Skoot (MOTOCAB) en un contrat de travail à durée indéterminée. Il a demandé la requalification du contrat de location de véhicule qu'il avait signé, en un contrat de mise à disposition de l'outil de travail par l'employeur au salarié. Il a également demandé la requalification de la rupture du contrat de sous-traitance, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 13 février 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la date de signature de l'avis de réception de notification, l'affaire sera transmise à la juridiction compétente ci-dessus désignée, conformément à l'article 82 du Code de Procédure Civile.
Réserve les dépens.'
Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement le 06 mars 2025.
Il a été autorisé à assigner la Société à jour fixe selon une ordonnance rendue le 26 mars 2025.
L'assignation a été déposée le 07 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 juin 2025, Monsieur [W] demande à la cour de :
'JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce, 13 février 2025) en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [W] au profit du Tribunal de commerce de Paris
et a réservé les dépens ;
En conséquence, ET STATUANT A NOUVEAU :
In limine litis sur la compétence :
CONSTATER que Monsieur [W] a fourni des services de transport de personnes en véhicule à deux roues pour le compte de la SARL SKOOT sous enseigne MOTOCAB dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination permanent à l'égard de cette dernière ;
JUGER que le Conseil de prud'hommes de Paris est incontestablement matériellement
compétent pour statuer sur le présent litige ;
Evoquer le fond du litige en application des articles 88 et 89 du Code de procédure civile :
JUGER la SARL SKOOT sous enseigne MOTOCAB employeur de Monsieur [W] ;
REQUALIFIER le contrat de sous-traitance signé le 26-05-2023 entre la SARL SKOOT (MOTOCAB) et Monsieur [R] [W] en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIRE APPLICABLE la Convention collective des taxis ;
FIXER le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [R] [W] sur la base
d'un temps complet à la somme de 3 454,58 euros bruts ;
CONSTATER que la procédure de rupture requalifiée en licenciement n'a pas été respectée ;
CONSTATER l'absence de lettre de licenciement ;
REQUALIFIER la rupture du contrat de sous-traitance intervenue le 15 janvier 2024 en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL SKOOT sous enseigne MOTOCAB à verser à Monsieur [R]
[W] les sommes suivantes :
* 12 200 euros brut de rappels de salaires au titre de la majoration des heures supplémentaires;
* 1220 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 3 500 euros brut de rappel de salaire au titre des congés payés non pris ;
* 350 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 4 800 euros pour dépassement d'amplitude journalière ;
* 2 500 euros au titre de l'indemnité de repos quotidienne et hebdomadaire ;
* 1 600 euros au titre de l'indemnité de repas ;
* 3 454 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 727 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 172 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 20 727,48 euros (six mois de salaire net) de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 8 000 euros pour non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et aux temps de repos obligatoires ;
* 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des congés payés
* 20 727,48 euros (six mois de salaire net) de dommages et intérêts en réparation de l'obligation d'assurer la sécurité et la santé au travail, conséquence de la fraude à l'application des dispositions du code du travail
* 20 727,48 euros (six mois de salaire net) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la
convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes de Paris, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SARL SKOOT (MOTOCAB) à remettre à Monsieur [R] [W] les bulletins de salaire conformes à la législation, correspondant à la période comprise entre le 26 mai 2023 et le 15 janvier 2024, ainsi que les documents de fin de contrat conformes, y compris l'attestation France Travail, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la SARL SKOOT (MOTOCAB) à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL SKOOT (MOTOCAB) aux dépens incluant expressément les frais d'huissier au titre de l'exécution forcée.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2025, la Société demande à la cour de :
'À titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 février 2024 en ce qu'il s'est déclaré incompétent.
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande de voir évoquer le litige au fond devant la Cour en raison du respect du principe du double degré de juridiction ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société SKOOT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que si dans le corps de ses conclusions la société Skoot évoque une fin de non-recevoir en faisant valoir que la demande de Monsieur [W] au titre du préjudice moral est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel, cette fin de non-recevoir n'est cependant pas reprise dans le dispositif des conclusions de la Société, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, dès lors qu'en application de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
Monsieur [W] fait valoir que :
- Le contrat de sous-traitance est en réalité un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Monsieur [W] a travaillé pour la Société exclusivement entre le 1er juin 2023 et le 15 janvier 2024.
Il n'était pas indépendant puisque les courses étaient attribuées aux chauffeurs selon un planning exclusivement contrôlé par la Société.
Les chauffeurs ne choisissaient pas leurs horaires, leurs clients et ne fixaient pas les tarifs.
La Société a fourni le matériel à Monsieur [W], notamment par le biais du contrat de location d'une moto haut de gamme conclu le même jour que le contrat de sous-traitance. Le véhicule était donc mis à disposition par son employeur. Tous les frais liés à son utilisation étaient à la charge de la Société.
- Monsieur [W] était le salarié de la Société.
Monsieur [W] a déclaré son activité sous le statut d'auto-entrepreneur. La présomption de non-salariat peut être renversée. Or, les pratiques de la Société démontrent une situation de subordination juridique.
La Société avait un pouvoir de direction. Elle définissait le planning de Monsieur [W] par le biais d'un agenda, ne laissant aucune autonomie. Les chauffeurs ne fixent jamais leurs tarifs et n'ont aucune relation directe d'argent avec les clients. Il leur est impossible de refuser une course.
La Société avait un pouvoir de contrôle caractérisé par un contrôle de l'activité (validation des courses du lendemain par les chauffeurs, contrôle de la disponibilité des chauffeurs). On lui imposait également l'utilisation du logiciel de la Société.
La Société avait un pouvoir de sanction sur Monsieur [W]. La Société pouvait résilier le contrat à tout moment et sans préavis en cas de manquement. Elle pouvait également retirer des courses. Il a été convoqué par la Société le 12 janvier et ses courses de l'après-midi ont été supprimées.
Il était intégré au sein d'un service organisé. La Société fournissait le matériel et gérait les assurances des véhicules. L'application permettait aux chauffeurs d'être intégrés au sein d'un service organisé.
- Le contrôle de l'Urssaf en date de 2016 ne prouve en rien que les contrats de sous-traitances aient été demandés ou examinés.
La Société oppose que :
- Monsieur [W] est inscrit au RCS en tant qu'entrepreneur individuel ; il dispose d'une autonomie et d'une indépendance dans l'exécution de son contrat avec la Société.
- Le contrat de sous-traitance a pour objet de garantir l'autonomie dans l'organisation de l'agenda des chauffeurs. Les chauffeurs devaient valider eux mêmes leurs courses. Monsieur [W] était libre de les refuser. Il pouvait par ailleurs assurer des prestations avec son véhicule personnel. Enfin, le logiciel a pour but de seulement transmettre les propositions de courses, et non de contrôler l'activité des chauffeurs. Il n'existe aucune géolocalisation.
- La Société ne dispose d'aucun pouvoir de direction. Monsieur [W] ne produit aucune preuve allant dans ce sens.
- La Société ne dispose pas d'un pouvoir de sanction et n'a jamais exercé un tel pouvoir. Les parties ont convenu conjointement de mettre fin aux prestations.
- L'Urssaf a déjà réalisé un contrôle de la Société et n'a rien constaté d'anormal.
Sur ce,
L'article L.1411-1 du code du travail prévoit en son alinéa premier que le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher « les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».
La relation salariée suppose en la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
En l'espèce, Monsieur [W] s'est immatriculé au répertoire des entreprises et des établissements (répertoire Sirène) le 30 mai 2023 ; son activité principale exercée (APE) renseignée est celle d' 'autres transports routiers de voyageurs'.
Il n'invoque et en tout état de cause ne démontre aucun vice du consentement dans ce cadre.
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée trouve ainsi application en l'espèce.
Etant une présomption simple, il incombe à Monsieur [W] de la renverser, en démontrant que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
Monsieur [W] est détenteur d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues.
Il avait crée en mars 2008 une société ayant pour nom commercial Callebike ayant déjà pour activité principale déclarée 'autres transports routiers de voyageurs', opérant plus précisément dans le domaine du transport de véhicules motorisés à deux roues, laquelle a été radiée au registre du commerce et des sociétés le 03 avril 2012.
Le 26 mai 2023 il a signé un 'contrat de sous-traitance', ainsi qu'un contrat de location de véhicule, avec la société Skoot, laquelle exerce une activité commerciale de location de véhicules à deux roues avec chauffeur en région parisienne à destination de ses clients.
La fourniture d'un travail par Monsieur [W] dans ce contexte en contrepartie du versement d'une rémunération fixée à 32% TTC du prix facturé au client, hors frais de réservation, est avérée.
Si Monsieur [W] s'interroge légitimement sur la qualification de 'sous-traitance' mentionnée au contrat conclu avec la société Skoot, en faisant notamment observer l'absence d'acceptation des 'sous-traitants' par les clients ou la durée 'indéterminée' dudit contrat, il lui incombe de démontrer, notamment, qu'il était placé dans un lien de subordination.
A cet égard, si l'appelant souligne qu'il ne pouvait fixer lui-même ses tarifs, sans avoir de relation directe d'argent avec les clients et que la Société lui fournissait la moto utilisée et fait valoir qu'il était intégré dans le service piloté par le logiciel de la société Skoot, il est d'abord rappelé que le fait d'effectuer son travail au sein d'un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l'existence d'un lien de subordination si le travailleur a la liberté d'organiser son activité, n'est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu'organisationnelle et demeure insuffisante, à elle seule, à caractériser une relation salariale.
Il est souligné que, comme le rappelle l'appelant, Motocab (enseigne de la société Skoot) n'est pas une plate-forme de mise en relation directe de clients avec des chauffeurs de taxis-moto ;elle dispose d'une application de réservation de courses en moto-taxis.
* Sur le pouvoir de direction :
Si l'appelant, dans sa critique du premier jugement, rappelle à juste titre que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, il demeure qu'il n'est pas démontré en l'espèce d'ordres ni de directives de la société Skoot à son égard.
Sur ce point, l'absence de relations d'argent des chauffeurs avec les clients et la simple transmission, par la société Skoot, de propositions de courses aux chauffeurs via le logiciel dédié ne s'analyse pas en des directives.
Il n'est pas démontré au vu des pièces produites par les parties d'obligation pour le chauffeur d'accepter les propositions qui lui étaient transmises.
Monsieur [W] rappelle à l'inverse la possibilité pour les chauffeurs consistant à déclarer une « indisponibilité » pour s'octroyer un temps de repos ou de congés.
Dans ces conditions, les indications différentes des parties sur la présence ou non sur différentes versions de l'application d'un bouton sous l'intitulé spécifique 'refuser' ne sont pas déterminantes.
Les échanges de courriels produits aux débats, entre lui et la société Skoot, relatifs aux courses en ce compris les messages adressés aux alentours de 22 heures aux chauffeurs leur demandant de ne 'pas oublie[r] de valider vos courses pour demain' , s'inscrivaient ainsi dans le cadre de la bonne exécution des prestations convenues entre les parties.
En effet, le statut d'indépendant de Monsieur [W] ne le dispensait pas de respecter les contraintes inhérentes aux prestations qu'il acceptait d'effectuer, notamment en termes de prévision et d'effectivité des courses.
L'appelant procède par ailleurs par voie d'affirmation lorsqu'il indique que le contrat de location de véhicule, qu'il a au demeurant également signé, n'est qu'un élément de la dissimulation du contrat de travail.
Il ne démontre pas d'impossibilité qui lui ait été imposée de développer sa clientèle propre par ailleurs, par application du contrat prévoyant que 'en aucun cas, ce protocole n'interdit au sous-traitant d'exercer normalement pour son compte son activité libérale de transport de personnes'.
* Sur le pouvoir de contrôle :
Il n'était pas en l'espèce recouru à un système de géolocalisation.
Les dispositions du contrat prévoyant la possibilité pour le sous-traitant d'informer la centrale de réservation de Skoot de ses disponibilités, puis de confirmer sa disponibilité et l'acceptation de la mission, et la possibilité, afin de traiter les demandes urgentes (de moins d'une heure) d'envoi par la centrale d'un sms, en l'absence de déclaration de disponibilité au sous-traitant mais aussi et surtout à tous les autres sous-traitants afin qu'ils puissent se positionner, seul le premier à réagir pouvant ensuite passer à l'étape de validation, ne contredit pas l'autonomie dont disposait le chauffeur.
Le système de facturation et de perception du prix de la course pour un montant défini par Motocab, 32 % étant reversé au chauffeur (loueur de la moto fournie par la Société), ne s'analyse pas non plus en un pouvoir de contrôle par un employeur.
* Sur le pouvoir de sanction :
Le chauffeur pouvait accepter ou non ou ignorer une course, sans qu'il soit démontré de conséquence sur l'accès à l'application.
L'appelant procède à nouveau par voie d'affirmation générale, lorsqu'il évoque l'importance du « dispatcheur » qui octroie les courses en indiquant que 'l'octroi d'une course plus ou moins rémunératrice peut devenir un outil de sanction'.
Monsieur [W], dont la relation avec la société Scoot s'est limitée à une période de 7 mois, indique que les courses vers les aéroports parisiens étaient les plus lucratives et se réfère ici à un unique échange le concernant datant du 27 novembre 2023 au cours duquel, tout en rappelant avoir lors de la journée précédente effectué notamment une course [Localité 7]-[Localité 6], il émettait l'hypothèse auprès de Monsieur [D], de la société Skoot, que certaines courses ne lui soient pas accessibles, lequel lui répondait notamment que le trajet [Localité 5] qu'il avait évoqué plus précisément n'avait jamais eu lieu le client n'ayant pas donné sa carte bancaire, sans que ce simple et unique échange le concernant personnellement ne suffise toutefois à démonter un traitement défavorable concernant l'intéressé en rapport avec un comportement ou une attitude qui lui serait imputée et reprochée.
Les éléments qu'il produit (extractions du logiciel de courses et récapitulatif de kilomètres parcourus) tendent à établir qu'il a exercé au cours de la période litigieuse l'essentiel de son activité professionnelle dans le cadre de l'application Skoot-Motocab, mais il n'est pas démontré de sanction ni d'ajustement tarifaire défavorable le concernant.
L'intimé relève aussi justement qu'il n'est pas davantage établi au cas d'espèce de recours à une sanction au travers d'un surcoût imputable au chauffeur en cas de changement d'itinéraire, ni de sanction sous forme de déconnexion du chauffeur en cas de refus d'un certain nombre de courses.
Le 15 janvier 2024, Monsieur [W] et le représentant de la Société ont tous deux signé un document de rupture du contrat de sous-traitance signé le 26 mai 2023 au visa de l'article 3 du contrat de sous-traitance.
Il n'est pas justifié ni démontré de reproche ou de manquement de l'intéressé aux charges et conditions prévues au contrat qui soit à l'origine de cette résiliation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieurs [W] ne renverse pas la présomption de non-salariat.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [W].
La demande formée par la Société au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la SARL Skoot la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique