Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-43.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.188
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.
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IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
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de ses demandes tenant à la condamnation de la société ARTE IMPACT GRAPHIC à lui verser des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail et à lui verser les sommes nécessaires au rétablissement des droits dont il a été privé au cours de l'exécution de ce contrat ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la modification du contrat de travail invoqué par Patrick
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à la fois lors de sa saisine initiale de la juridiction prud'homale puis par lettre subséquente de prise d'acte de la rupture du 14 octobre 2004 comme constituant une cause de rupture de celui-ci, dans la mesure où il la refuse en la considérant comme péjorative au regard des droits et obligations actuels est restée, pendant tout le décours de cette longue procédure, à l'état de pur projet ; qu'aucun élément ne vient au soutien de la notion de modification unilatérale, venant de l'employeur, du contrat de travail de VRP, à effet au 1er janvier 1993, conclu entre les parties et demeuré en vigueur tout au long du contentieux dont il s'agit, jusqu'à ce que Patrick
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prenne acte de la rupture et quitte l'entreprise, à partir du 15 octobre 2004, pour ne plus y revenir ; qu'en effet il a été versé aux débats un exemplaire « de travail » d'un contrat d'agent commercial avec le statut de cadre destiné à Patrick
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, portant des annotations multiples de sa main, mais ce contrat en est resté à ce stade ; qu'aucune injonction de l'employeur n'est venue, sous la forme d'un écrit, imposer la signature de ce document au salarié, qu'il n'est pas non plus possible de considérer qu'il est anormal que des pourparlers se soient poursuivis, face aux réticences du salarié, pendant de nombreux mois et que pendant tout ce temps il appartenait à Monsieur
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d'accomplir les obligations du contrat initial toujours en vigueur, notamment en terme d'objectifs et de respect du pouvoir général de l'employeur auquel il n'est pas interdit de modifier, de son côté, les conditions de travail ne touchant pas à l'essence du contrat de VRP comme de changer la disposition d'un bureau ou exiger des résultats conformes aux données habituelles ou encore de faire des rappels disciplinaires et de distribuer le travail entre les salariés de l'entreprise, fut-ce, selon Patrick
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, à ce qu'il estime être à son détriment, celui-ci ne donnant à la cour aucune explication convaincante sur ce point ; de même, on cherche en vain dans les éléments fournis par le salarié les actes de harcèlement dont il se plaint, son médecin ne lui fournissant pas de certificat médical à ce sujet, la cour ne pouvant former son appréciation que sur des ordonnances mettant en place une thérapeutique à visées multiples non probante au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail ; que l'analyse des faits montre que les parties ont conduit une négociation certes longue mais à armes égales, sans modification des données contractuelles initiales (sinon une baisse d'activité - objectivée dans cette procédure - du salarié), lequel s'est fait activement assister par son syndicat sans que ceci puisse lui être formellement reproché, tout comme il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir voulu conclure avec son salarié un contrat à durée indéterminée de cadre doté de nombreuses garanties et assujetti à une convention collective protectrice supposant une intégration exclusive plus effective dans l'entreprise (par rapport au contrat de VRP) conforme aussi bien aux intérêts bien compris de la société Arte ; il est enfin clair que les réclamations pécuniaires présentées par Patrick
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pour toute la durée de son contrat de travail sont injustifiées et inexploitables dans la mesure où elles constituent des demandes virtuelles, sachant que le contrat de travail initial n'a jamais été modifié ; que la prise d'acte de la rupture faite par le salarié le 14 octobre 2004 suivie de son départ immédiat de l'entreprise rend cette rupture imputable au salarié et s'analyse en une démission ; qu'il n'est, de ce fait, pas utile d'examiner le sort de la lettre de licenciement pour faute grave adressée ultérieurement, ce licenciement étant devenu sans objet au regard de la présente décision ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les faits invoqués à ce titre par le salarié ; qu'en se bornant à considérer comme non établis les griefs tirés de la modification du contrat et des faits harcèlement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel du 23 juin 2006, p. 4), si les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière de rémunération et de remboursement de frais professionnels ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat, et ne faisaient pas produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail.
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