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Tribunal Administratif d'Orléans, 26 février 2025. 2500929

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500929

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence du requérant est à Romilly-sur-Seine (10100). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à M. A B. Fait à Orléans, le 26 février 2025 La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

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