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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 23/00101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00101

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 2024/184 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 septembre 2024 Chambre civile N° RG 23/00101 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZJ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2192) Saisine de la cour : 24 mars 2023 APPELANTS Mme [D] [Z] [I] [A], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [S] [G], décédée le [Date décès 5] 2023 née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA M. [U] [W] [V], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [S] [G], décédée le [Date décès 5] 2023 né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA M. [P] [K] [V], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [S] [G], décédée le [Date décès 5] 2023 né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA 05/09/2024 : Expéditions - Me DI MAIO ; Me BOITEAU ; - Copie CA ; M. [J] [E] [V], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [S] [G], décédée le [Date décès 5] 2023 né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [T] [C] né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12] Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 26 août 2024 ayant été prorogé au 5 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa, ayant statué en matière successorale dans le litige opposant M. [T] [C], héritier de M. [F] [C], décédé le [Date décès 11] 2016, aux héritiers de son épouse, Mme [I] [X], décédée le [Date décès 6] 2016, à savoir [O] [G] , [H] [G], [L] [N] et [S] [G], Vu l'appel interjeté le 24 mars 2023 à l'encontre de ce jugement par Mme [S] [G], uniquement, Vu le décès de Mme [S] [G], survenu le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17] et la reprise de l'instance pour leur propre compte, par ses ayant droits, à savoir Mme [D] [A], M. [U] [V], M. [P] [V], et M. [J] [V]. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que les petits enfants de Mme [I] [X], à savoir M. [O] [G] , venant par représentation de son père, [B] [G] décédé le [Date décès 4] 1982, ainsi que M. [H] [G] et Mme [L] [G], venant par représentation de [T] [G], leur père décédé le [Date décès 13] 1987, qui ne sont pas appelants, n'ont pas été mis en cause devant la cour. L'objet du litige, par nature indivisible, porte sur le partage des biens dépendant de la succession des époux [C] / [X], soit principalement une maison d'habitation implantée sur une parcelle de terrain d'une dizaine d'ares, située à [Localité 17], opposant le fils unique de M. [F] [C], aux arrière-petits-enfants de son épouse, venant en représentation de leur père et mère, nés d'un premier lit. Faisant application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile de de Nouvelle Calédonie, qui autorisent la cour à ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour qu'il soit procédé à la mise en cause de M. [O] [G], M. [H] [G] et de Mme [L] [G]. PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et invite Mme [D] [A], M. [U] [V], M. [P] [V] et M. [J] [V] à mettre en cause M. [O] [G], M. [H] [G] et Mme [L] [G], Réserve les droits des parties. Le greffier Le président,

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