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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-70.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.137

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant 21, rue des 3 Z... Barthélémy, 13006 Marseille, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1996 par le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit du Syndicat intercommunal de l'Huveaune, dont le siège est à la mairie, 13713 La Penne-sur-Huveaune, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Syndicat intercommunal de l'Huveaune, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, 22 janvier 1996) de prononcer le transfert de propriété au profit du Syndicat intercommunal de l'Huveaune d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°/ que l'ordonnance ne fait mention ni de l'enquête préalable à l'autorisation des travaux d'aménagement de l'Huveaune ni de l'arrêté préfectoral autorisant ces travaux; 2°/ que les travaux envisagés par le syndicat et décrits dans le dossier d'enquête publique préalable à l'autorisation des travaux d'aménagement ne correspondent pas aux travaux prévus initialement et approuvés par la déclaration d'utilité publique" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêté préfectoral d'autorisation des travaux et les documents de l'enquête préalable à cet arrêté ne figurant pas parmi les pièces énumérées par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, obligatoirement transmis par le préfet au secrétariat de la juridiction de l'expropriation, l'ordonnance n'avait pas à faire mention de ces pièces ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation, qui a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées à l'état parcellaire qu'il ne peut modifier, n'a pas le pouvoir d'apprécier si les travaux faisant l'objet de l'arrêté d'autorisation entrent dans le champ d'application de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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