Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTZ
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 13 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [B]
né le 31 Août 1986 à [Localité 3] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître DELAHAY, avocat au barreau de Douai , avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline TAHON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 décembre 2023 à 10 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 13 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [B], né le 31 août 1986 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du [Localité 2] le 11 novembre 2023 et notifié à 20h55, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français delivrée le même jour, par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille, en date du 14 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 16 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2023 à 10h34, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [B], pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [B] du 12 décembre 2023 à 10h04, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [B] soulève :
- l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire,
- le défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.
A l'audience, M. [L] [B] indique abandonner le premier moyen soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays dont M. [L] [B] se déclare ressortissant pour une demande de laissez-passer consulaire, dès le 12 novembre 2023. Une demande de routing de vol a également été réalisée, à titre conservatoire, dans un délai raisonnable, soit le 12 novembre 2023 à 11h56.
En outre, les services de la préfecture ont relancé les autorités consulaires tunisiennes, le 29 novembre 2023 et le 8 décembre 2023.
Ainsi qu'il en est justifié, les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, ont été entreprises par les autorités françaises, dès le jour-même du placement de M. [L] [B], de sorte que dans l'attente d'une réponse à ces diligences, la seconde prolongation du placement en rétention est justifiée.
Ce moyen est donc rejeté.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Céline TAHON, Conseillère
N° RG 23/02202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 décembre 2023 :
- M. [L] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [L] [B] le mercredi 13 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à le mercredi 13 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 13 décembre 2023
N° RG 23/02202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTZ
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