Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-10.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.175
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est La Chenaie, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de la société SR 2 C Technology, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Vuitton, avocat de la société SR 2 C Technology, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 1 et 8 de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les employeurs qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales prévue par le premier à l'occasion de l'embauche d'un premier salarié en font la déclaration par écrit à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SR 2 C Technology les salaires versés à un premier salarié engagé le 1er septembre 1991, depuis cette date jusqu'au 30 juin 1992 ; qu'elle a délivré deux contraintes pour obtenir paiement des cotisations sur les rémunérations versées à ce salarié au cours du troisième trimestre 1992 et du premier trimestre 1993 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société SR 2 C Technology contre la décision de redressement et annuler les deux contraintes, l'arrêt attaqué retient que la société a déposé le 23 septembre une déclaration d'embauche d'un premier salarié auprès du Centre de formalités des entreprises dont elle relevait, qui lui a délivré un récépissé indiquant, bien que l'annexe au décret du 13 janvier 1989 prévoit que les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer le
montant des contributions sociales ne relèvent pas de la compétence de ces centres, qu'il était compétent et que la déclaration était transmise le 27 septembre à divers organismes ou administrations, et en particulier à l'Inspection du travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'embauche du premier salarié n'avait été déclarée par l'entreprise à la direction départementale du travail et de l'emploi que le 28 décembre 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société SR 2 C Technology aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF des Vosges et de la société SR 2 C Technology ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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