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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-19.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.377

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° J 18-19.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020 [...], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-19.377 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lely industries NV, dont le siège est [...] ), 2°/ à la société Lely France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à l'Eurl [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. L'Eurl [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du [...], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'Eurl [...], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lely industries NV et de la société Lely France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Statuant sur la requête en rectification pour erreur matérielle déposée par l'Eurl [...] : Attendu que la requête tendant à faire ajouter au dispositif de l'arrêt la mention « rejette la demande en garantie formée par l'Eurl [...] contre les sociétés Lely France et Lely industries » est sans objet, la cour d'appel ayant dans le dispositif de l'arrêt, ajoutant au jugement, rejeté le surplus des demandes des parties ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le [...] que sur le pourvoi incident relevé par l'Eurl [...] : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le [...] (O... ) a acheté à la société Robots confort 29, devenue l'Eurl [...] (le vendeur), deux robots de traite fabriqués par la société Lely industries NV ; qu'alléguant des dysfonctionnements des deux machines, O... a assigné le vendeur et le fabricant, ainsi que la société Lely France (le distributeur), en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'Eurl [...] au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le manquement par le vendeur à son obligation d'information et de conseil se sanctionne, comme toute mauvaise exécution d'une convention, par l'octroi de dommages-intérêts et non par la résolution ou l'annulation de la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : Rejette la requête en rectification pour erreur matérielle ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la demande de nullité des contrats présentée par le [...] , en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par le [...] contre les sociétés Lely France et Lely industries, et, y ajoutant, rejette l'appel en garantie formé par l'Eurl [...] contre les sociétés Lely France et Lely industries, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'Eurl [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celles des sociétés Lely France et Lely industries NV et les condamne à payer au [...] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour le [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le [...] de sa demande de résolution du contrat de vente des deux robots Lely et de sa demande de restitution de la somme de 295 223 euros correspondant au coût des robots et d'AVOIR condamné la Sarl le Moal à la somme limitée de 14 023 euros ; AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'acquéreur d'établir la non conformité du matériel vendu à sa destination ; en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être analysé, ni l'expertise judiciaire ni l'expertise de monsieur F... ne démontrent que le matériel était impropre à son usage, et ce alors qu'au surplus un procès verbal de réception sans réserve a été signé par les acquéreurs plus d'un an après la mise en service ; il est certes exact qu'à la livraison, le matériel n'était pas doté d'un système de flushing, système nécessaire en raison de la présence d'une aire paillée ; cependant, l'expert judiciaire précise que le système a été finalement installé après neuf mois, et ce sans au demeurant que cette mise en conformité n'améliore l'état sanitaire du bétail ; l'absence de pictogramme 'marche arrêt' sur le système ne peut être considérée comme constituant à elle seule une non conformité ; enfin, si les deux vérins ont fait l'objet d'interventions, celles ci se sont révélées efficaces et aucune incompatibilité avec l'usage des robots n'a été constatée ; il y a lieu dès lors de retenir que le vendeur a rempli son obligation de délivrer un matériel conforme à son usage » (cf. arrêt p. 5, sur le manquement à l'obligation de délivrance) ; ALORS QUE, d'une part, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que, bien que le système « back flushing » soit nécessaire en raison de la présence d'une aire paillée, celui-ci n'a pas été livré avec les robots achetés par le [...] ; qu'en affirmant néanmoins que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme au prétexte inopérant que les acquéreurs ont signé un procès-verbal de réception sans réserve un an après la mise en service, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1184, 1604 et 1610 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE, d'autre part, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente ; que l'absence de délivrance conforme donne lieu à résolution de la vente, sans qu'il y ait lieu de constater l'existence d'un préjudice ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en résolution du [...] , qu'il ne serait pas démontré que la mise en place du système « back flushing » ait amélioré l'état sanitaire du bétail, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, violant une nouvelle fois les articles 1184, 1604 et 1610 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le [...] de sa demande de résolution du contrat de vente des deux robots Lely et de sa demande de restitution de la somme de 295 223 euros correspondant au coût des robots, d'AVOIR condamné la Sarl le Moal à la somme limitée de 14 023 euros et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés Lely France et Lely industries NV ; AUX MOTIFS QUE « le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des caractéristiques du bien vendu et de son adéquation avec les services attendus du bien ; en outre, au cas d'espèce, la société ROBOTS CONFORT, aux droits de laquelle vient L'Eurl [...] , avait signé le 22 août 2007 avec le [...] un contrat intitulé 'contrat de conseil, d'expertise et d'assistance' dans lequel elle s'engageait à fournir une prestation d'expertise, de conseil et d'assistance à l'acquéreur des deux robots selon des conditions stipulées à l'article 3 ; cette prestation concernait expressément, ainsi que le rappelait cet article 'l'évaluation de la santé des animaux (....) en particulier les problèmes qui pourraient affecter les mamelles et les pieds' ; l'expert judiciaire relève (page 14 du pré rapport) que l'installation des deux robots acquis par le [...] 's'est soldé par un échec dont l'origine provient : - d'un défaut de conseil et suivi des deux dernières phases parmi les trois préconisées par L'INSTITUT de L'ELEVAGE de la part de Lely CENTER ; - d'une disponibilité réduite de l'éleveur pour assurer l'accompagnement de ces deux phases particulièrement délicates compte tenu de la dispersion de l'exploitation' ; en la page 15 de son rapport, il indique que les dysfonctionnements allégués ont pour la plupart leurs origines dans un manque de surveillance et dans le manque de coordination entre l'éleveur et le vendeur, 'et par conséquent du défaut d'information du vendeur auprès de l'éleveur dont il connaissait parfaitement sa surcharge de travail' ; l'Eurl [...] n'apporte aucun élément permettant de contredire les constations de l'expert, et notamment aucun document permettant de constater qu'elle a rempli ses obligations telles que prévues par le contrat d'expertise, de conseil et d'assistance, notamment des fiches d'intervention ou tout document d'information ; elle ne peut invoquer la propre carence de l'acquéreur en prétextant que celui ci n'a pas consacré un temps suffisant à la formation et au suivi des robots, et ce alors que d'une part en tant que vendeur professionnel il lui appartenait de vérifier la compatibilité entre le matériel et ses contraintes et les propres obligations du client, et que d'autre part elle ne fournit sur ce point aucune mise en demeure ou simplement mise en garde permettant d'imputer au [...] une négligence à l'origine des dysfonctionnements ; les dysfonctionnements constatés par l'expert ont eu pour conséquence, outre les alarmes intempestives, une dégradation de l'état sanitaire du bétail, et tout particulièrement des mammelites, rappel étant fait que le contrat de conseil, d'expertise et d'assistance prévoyait sur ce point une obligation particulière de suivi à la charge du vendeur ; cet état sanitaire lui-même a engendré des coûts ainsi qu'une baisse de production ; le manquement par le vendeur à son obligation d'information et de conseil se sanctionne comme toute mauvaise exécution d'une convention par l'octroi de dommages intérêts, et non par la résolution ou annulation de la vente ; il sera fait au demeurant observé que ce manquement ne rendait pas impropre à sa destination les deux biens vendus, et que par ailleurs le contrat de conseil et d'assistance proprement dit à d'ores et déjà été résilié par l'acquéreur ; le rapport d'expertise de monsieur C... détaille de manière pertinente et convaincante les préjudices matériels et les pertes de production subies par le [...] du fait de la dégradation de l'état sanitaire du bétail et du lait produit entre 2008 et 2010, soit durant la période d'utilisation des deux robots ; ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il existe un lien de causalité certain entre ces préjudices et le manquement par le vendeur à son obligation d'information et d'assistance ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont repris les estimations de l'expert et ont chiffré le préjudice subi à la somme de 14 023 €, soit 3 660 € de frais vétérinaires, 1 468 € de lait perdu, 2 821 € de pénalités laitières, 2 954 € de vaches réformées prématurément et 3 120 € en perte de temps ; ils ont tout aussi à bon droit rejeté la demande formée au titre des intérêts en l'absence de lien entre le paiement des dits intérêts, liés à l'achat lui-même du matériel, et le manquement à l'obligation d'information. Le fabricant n'est pas lui-même tenu à une obligation de conseil et d'information à l'égard de l'acquéreur, sauf à prouver que les documents par lui fournis sont lacunaires ou trompeurs ; il en est de même en ce qui concerne l'importateur ; en l'espèce, ce n'est pas la qualité de la documentation qui est à l'origine des dysfonctionnements, mais comme l'a relevé l'expert la défaillance de L'Eurl [...] dans ses obligations de conseil et de suivi ; c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné in solidum les sociétés Lely France et Lely industries NV avec l' Eurl [...] au paiement de la somme de 14 023 euros allouée au titre des dommages-intérêts ; pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande en garantie formée par L'Eurl [...]". » (cf. arrêt p.4, dernier § – p.5) ; 1°) ALORS QUE, en premier lieu, le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut justifier la résolution de la vente ; qu'aussi, en affirmant qu'un tel manquement se sanctionnait par l'octroi de dommages et intérêts et non par la résolution ou l'annulation de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, en deuxième lieu et à titre subsidiaire, le vendeur professionnel a une obligation de conseil, lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue, dont la méconnaissance peut entraîner la résolution de la vente ; que pour débouter le [...] de sa demande de résolution du contrat de vente pour manquement au devoir de conseil, la cour d'appel a jugé que ce manquement était caractérisé mais qu'il ne rendait pas impropre à leur destination les biens vendus ; qu'en statuant ainsi quand elle avait au préalable relevé que les dysfonctionnements avaient eu pour conséquence des alarmes intempestives, une dégradation de l'état sanitaire du bétail lequel avait engendré des coûts ainsi qu'une baisse de production, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE, en troisième lieu et à titre subsidiaire, parallèlement au contrat de vente des robots de traite, le vendeur s'était engagé à remplir une mission de conseil, d'expertise et d'assistance relative notamment à la santé des animaux ; que pour débouter le [...] de sa demande de résolution du contrat de vente pour manquement au devoir de conseil, la cour d'appel a jugé que ce manquement était caractérisé mais que le contrat de conseil et d'assistance proprement dit avait d'ores et déjà été résilié par l'acquéreur ; qu'en statuant ainsi quand le contrat de vente comportait en lui-même une obligation d'information à la charge du vendeur laquelle avait été méconnue ainsi qu'elle l'avait retenu, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 4°) ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant alors énoncé que le fabriquant, la société Lely industries NV et l'importateur, la société Lely France, n'étaient pas tenus à une obligation de conseil et d'information à l'égard de l'acquéreur, sauf à prouver que les documents par lui fournis sont lacunaires ou trompeurs et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé un moyen d'office sans en avertir les parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour l'Eurl [...]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL [...] à payer au GAEC [...] la somme de 14 023 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation d'information : que le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des caractéristiques du bien vendu et de son adéquation avec les services attendus du bien ; qu'en outre, au cas d'espèce, la société ROBOTS CONFORT, aux droits de laquelle vient l'EURL [...], avait signé le 22 août 2007 un contrat intitulé « contrat de conseil, d'expertise et d'assistance » dans lequel elle s'engageait à fournir une prestation d'expertise, de conseil et d'assistance à l'acquéreur des deux robots selon des conditions stipulées à l'article 3 ; que cette prestation concernait expressément, ainsi que le rappelait cet article « l'évaluation de la santé des animaux ( ) en particulier les problèmes qui pourraient affecter les mamelles et les pieds" ; que l'expert judiciaire relève (page 14 du pré rapport) que l'installation des deux robots acquis par le GAEC [...] s'est soldé par un échec dont l'origine provient : - d'un défaut de conseil et suivi des deux dernières phases parmi les trois préconisées par L'INSTITUT de L'ELEVAGE de la part de [...] - d'une disponibilité réduite de l'éleveur pour assurer l'accompagnement de ces deux phases particulièrement délicates compte tenu de la dispersion de l'exploitation" ; qu'en la page 15 de son rapport, il indique que les dysfonctionnements allégués ont pour la plupart leurs origines dans un manque de surveillance et dans le manque de coordination entre l'éleveur et le vendeur, "et par conséquent du défaut d'information du vendeur auprès de l'éleveur dont il connaissait parfaitement sa surcharge de travail" ; que L'EURL [...] n'apporte aucun élément permettant de contredire les constations de l'expert, et notamment aucun document permettant de constater qu'elle a rempli ses obligations telles que prévues par le contrat d'expertise, de conseil et d'assistance, notamment des fiches d'intervention ou tout document- d'information ; qu'elle ne peut invoquer la propre carence de l'acquéreur en prétextant que celui ci n'a pas consacré un temps suffisant à la formation et au suivi des robots, et ce alors que d'une part en tant que vendeur professionnel il lui appartenait de vérifier la compatibilité entre le matériel et ses contraintes et les propres obligations du client, et que d'autre part elle ne fournit sur ce point aucune mise en demeure ou simplement mise en garde permettant d'imputer au GAEC W... une négligence à l'origine des dysfonctionnements ; que les dysfonctionnements constatés par l'expert ont eu pour conséquence, outre les alarmes intempestives, une dégradation de l'état sanitaire du bétail, et tout particulièrement des mammelites, rappel étant fait que le contrat de conseil, d'expertise et d'assistance prévoyait sur ce point une obligation particulière de suivi à la charge du vendeur ; cet état sanitaire lui-même a engendré des coûts ainsi qu'une baisse de production ; que le manquement par le vendeur à son obligation d'information et de conseil se sanctionne comme toute mauvaise exécution d'une convention par l'octroi de dommages-intérêts, et non par la résolution ou annulation de la vente ; il sera fait au demeurant observé que ce manquement ne rendait pas impropre à sa destination les deux biens vendus, et que par ailleurs le contrat de conseil et d'assistance proprement dit à d'ores et déjà été résilié par l'acquéreur ; que le rapport d'expertise de monsieur C... détaille de manière pertinente et convaincante les préjudices matériels et les pertes de production subies par le GAEC W... du fait de la dégradation de l'état sanitaire du bétail et du lait produit entre 2008 et 2010, soit durant la période d'utilisation des deux robots ; ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il existe un lien de causalité certain entre ces préjudices et le manquement par le vendeur à son obligation d'information et d'assistance ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont repris les estimations de l'expert et ont chiffré le préjudice subi à la somme de 14 023 €, soit 3 660 € de frais vétérinaires, 1 468 € de lait perdu, 2 821 € de pénalités laitières, 2 954 € de vaches réformées prématurément et 3 120 € en perte de temps ; qu'ils ont tout aussi à bon droit rejeté la demande formée au titre des intérêts en l'absence de lien entre le paiement des dits intérêts, liés à l'achat lui-même du matériel, et le manquement à l'obligation d'information » ; 1°) ALORS QUE l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; qu'en estimant, pour retenir la responsabilité de l'EURL [...] pour manquement à son obligation d'information et de conseil, que celle-ci ne peut invoquer la propre carence de l'acquéreur en prétextant que celui-ci n'a pas consacré un temps suffisant à la formation et au suivi des robots dans la mesure où en tant que vendeur professionnel, il lui appartenait de vérifier la compatibilité entre le matériel et ses contraintes et les propres obligations du client, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le GAEC W..., en sa qualité de professionnel de la production laitière, qui plus est amplement informé par le vendeur des contraintes inhérentes à la mise en place de la robotisation en termes de formation et de disponibilité, n'était pas à même de se forger une opinion quant à l'adéquation entre le matériel qu'il avait commandé et ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en matière contractuelle, la faute de la victime constitue une cause d'exonération partielle de la responsabilité de son cocontractant ; qu'en estimant, pour retenir la responsabilité de l'EURL [...] pour manquement à son obligation d'information et de conseil, que celle-ci ne peut invoquer la propre carence de l'acquéreur en prétextant que celui-ci n'a pas consacré un temps suffisant à la formation et au suivi des robots dans la mesure où elle ne fournit sur ce point aucune mise en demeure ou simplement mise en garde permettant d'imputer au GAEC [...] une négligence à l'origine des dysfonctionnements, quand ce dernier avait commis une faute en annulant sa participation à la formation à laquelle il devait assister qui portait sur l'utilisation du matériel et son entretien, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en garantie formée par l'EURL [...] contre les sociétés Lely France et Lely Industries NV ; AUX MOTIFS QUE « le fabri(c)ant n'est pas lui-même tenu à une obligation de conseil et d'information à l'égard de l'acquéreur, sauf à prouver que les documents par lui fournis sont lacunaires ou trompeurs ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'importateur ; qu'en l'espèce, ce n'est pas la qualité de la documentation qui est à l'origine des dysfonctionnements, mais comme l'a relevé l'expert la défaillance de l'EURL [...] dans ses obligations de conseil et de suivi ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné in solidum les sociétés LELY France et LELY INDUSTRIES NV avec l'EURL [...] au paiement de la somme de 14 023 euros allouée au titre des dommages-intérêts ; que pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande en garantie formée par l'EURL [...] » ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour obtenir le rejet des demandes formées contre elles tant par le GAEC [...] que par l'EURL [...], les sociétés Lely France et Lely Industries NV se sont bornées à faire valoir que dans la mesure où l'acquéreur avait refusé d'assister à la formation relative à la mise en route des robots, aucun manquement à leur obligation d'information et de conseil ne pouvait leur être imputé ; qu'en retenant, pour écarter l'action en garantie dirigée par l'EURL [...] contre les sociétés Lely France et Lely Industries NV, que le fabricant et l'importateur ne sont pas tenus à une obligation de conseil et d'information à l'égard de l'acquéreur, sauf à prouver que les documents fournis par lui sont lacunaires ou trompeurs, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans solliciter au préalable les observations des parties, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

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