Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-86.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.360
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Paule, épouse Y...,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 10 septembre 1986, qui a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
2°) contre l'arrêt de la même Cour du 21 mars 1988 qui l'a condamnée, pour construction d'une maison sans autorisation, à une amende de 2 000 francs et a ordonné sous peine d'astreinte la démolition de la construction litigieuse ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 1986 du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation disant n'y avoir lieu d'instruire en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 septembre 1986 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X..., épouse Y... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs que :
"la décision du maire de La Valette, en date du 30 novembre 1977, rejetant la demande de permis de construire n'a pas été attaquée devant la juridiction administrative ; que cet arrêté a bien été notifié à la prévenue le 8 novembre 1977 par la police municipale de La Valette ; que, par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 12 janvier 1978, l'autorité administrative a confirmé à la dame Y... que sa demande de permis de construire était refusée et que la réalisation de travaux la placerait ipso facto en infraction avec la législation sur le permis de construire" ;
"alors que la loi des 16-24 août 1790 a posé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme prévoit que "lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par le tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des régles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative" ; qu'en décidant de considérer que Mme Y... était dépourvue de permis de construire avant que le tribunal administratif ait statué sur la valeur du retrait qui lui était opposé, la cour d'appel a méconnu la séparation des autorités administratives et judiciaires et violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs qu'"un nouveau recours administratif a été formé contre le refus de délivrance d'un permis de construire du 30 novembre 1977" (arrêt du 10 septembre 1986) et que "la décision du maire de La Valette, en date du 30 novembre 1977, rejetant la demande de permis de construire n'a pas été attaquée devant la juridiction administrative ; que cet arrêté a bien été notifié à la prévenue le 8 novembre 1977 par la police municipale de La Valette ; que, par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 12 janvier 1978, l'autorité administrative a confirmé à la dame Y... que sa demande de permis de construire était refusée et que la réalisation des travaux la placerait ipso facto en infraction avec la législation sur le permis de construire" (arrêt du 21 mars 1988, page 5) ; "alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en adoptant des motifs contradictoires, la Cour a entaché sa décision de défaut de motifs et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Mme Y... a été déclarée coupable d'avoir implanté une construction sans avoir au préalable obtenu un permis de construire ;
"aux motifs que "en tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure que le chantier a été interrompu du mois de septembre 1983 au mois de septembre 1985 ; qu'à la date du 20 novembre 1985, la prévenue était donc bien en infraction, l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme prévoyant qu'un permis de construire est périmé si les travaux entrepris ont été interrompus pendant plus d'une année" ; "alors que l'application des pénalités prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme se fonde sur la péremption de permis de construire prévue à l'article R. 421-32 du même Code, laquelle implique qu'il y ait eu permis ; qu'en prétendant considérer cette condition comme indifférente et en décidant de se prononcer en tenant compte seulement d'une prétendue interruption des travaux, la Cour a, par fausse interprétation et fausse application, violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande de permis de construire présentée au mois de mai 1977, Mme Y... a bénéficié le 4 octobre 1977 d'un permis tacite qui a fait l'objet le 30 novembre 1977 d'un retrait résultant du refus de la demande d'autorisation pour non-conformité du projet au plan directeur d'urbanisme ; que les travaux de construction ont été interrompus à la suite de ce retrait puis repris par la suite ; que le 20 novembre 1985 un agent de la direction départementale de l'équipement ayant constaté qu'ils se continuaient, le maire de la commune a pris le 30 novembre 1985 un arrêté d'interruption des travaux contre lequel l'intéressée a formé un recours devant le tribunal administratif ; que, poursuivie pour implantation d'une construction sans autorisation, Mme Y... qui se prévalait du permis tacite du 4 octobre 1977 a demandé au tribunal correctionnel de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative et que le jugement a fait droit à sa demande ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et évoquer le fond, la juridiction du second degré, par l'arrêt du 10 septembre 1986, a constaté que la décision de refus d'autorisation du 30 novembre 1977 n'avait pas été attaquée par la prévenue et que l'annulation éventuelle de l'arrêté d'interdiction des travaux "n'était pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, cette juridiction, par l'arrêt du 21 mars 1988, énonce que la décision de retrait du permis tacite n'avait pas été attaquée et qu'en tout état de cause il résultait des pièces de la procédure que le chantier avait été interrompu entre le mois de septembre 1983 et le mois de septembre 1985 ; que par suite, en application de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme, le permis de construire dont elle pouvait avoir bénéficié s'était trouvé périmé et que, dès lors, le 20 novembre 1985, date du constat, elle se trouvait en infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués par le demandeur ; que, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal administratif n'était pas saisi d'un recours contre la décision de retrait du permis tacite mais seulement d'un recours contre l'arrêté d'interruption des travaux, aucune contradiction n'existant à cet égard entre les motifs des deux arrêts attaqués, et que, dès lors, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de ce recours, les juges n'ont pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; que, d'autre part, en relevant que le permis tacite dont se prévalait la prévenue, eût-il été valable, était devenu périmé par suite de l'interruption des travaux pendant plus d'un an, l'arrêt du 21 mars 1988 a fait l'exacte application de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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