Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-19.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.197
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège sis ... (5e),
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de M. Christian A..., demeurant ... (15e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'Office public d'habitations de la ville de Paris à payer à M. A..., locataire d'un de ses appartements, une certaine somme en réparation du trouble de jouissance qu'il aurait subi en raison des travaux d'amélioration effectués dans l'immeuble, le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 19 avril 1989) statuant en dernier ressort, retient qu'il n'est pas soutenu que l'office ait respecté la procédure prévue par l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au locataire qui, pour obtenir des dommages-intérêts, se prévalait de la violation de ce texte, d'établir le manquement qu'il alléguait, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ; Condamne M. A..., envers l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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