Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/06217 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5M6
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971
Me Pierre-laurent MATAGRIN - 1650
ORDONNANCE
Le 24 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [L] épouse [F]
née le 19 Mai 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [F]
né le 09 Mars 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 6],
représenté par son syndic la REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [W] [I] [C] épouse [N]
née le 15 Février 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [P] [C] divorcée [O]
née le 08 Décembre 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée le 10 juin 2022 par laquelle Monsieur [A] [F] et Madame [X] [L] épouse [F] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 6] représenté « par son syndic de fait contesté la REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 10] » devant le tribunal judiciaire de LYON en annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2022 ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur et Madame [F] notifiées le 06 février 2024 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire enrôlée sous le n° 22/06217 par devant le Tribunal judiciaire de LYON dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON, dont l’audience a été fixée au 21 janvier 2025,
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles ;
Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 6], de Madame [W] [C] épouse [N] et de Madame [V] [C] divorcée [O] notifiées le 29 février 2024 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile
DEBOUTER les époux [F] de leur demande de sursis à statuer formulée par voie d’incident,
ENJOINDRE aux époux [F] de conclure au fond pour la date qu’il conviendra au Juge de la mise en état de fixer,
CONDAMNER in solidum les époux [F] à payer à Mesdames [O] et [N] la somme de 2000 € chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les époux [F] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, puis prorogée au 24 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des écritures de Maître MATAGRIN, il sera liminairement constaté, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Madame [V] [C] divorcée [O] et de Madame [W] [C] épouse [N], en qualité de défenderesses aux côtés du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le sort en appel de l’instance n° RG 21/7791 initiée par exploit du 22 novembre 2021 dans le cadre de laquelle les époux [F] sollicitent l’annulation des assemblées générales de 2019 et de 2021 n’est pas déterminant pour l’issue de la présente instance.
Certes, ainsi que le soulignent les époux [F], l’annulation de l’assemblée générale de 2019 pour défaut de pouvoir de la REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 10] ès qualités de syndic entraînera la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022, objet de la présente instance.
Pour autant, dans le cadre de la présente procédure au fond, le syndicat des copropriétaires et Mesdames [O] et [N] forment des demandes reconventionnelles destinées à trouver une solution afin de mettre un terme à la situation de conflit générée visiblement par le statut de la copropriété qui ne semble pas adapté à la configuration des lieux et ils demandent à cet effet une division en volumes, après désignation d’un géomètre expert.
Les époux [F] n’ont toujours pas conclu au fond en réponse aux écritures des défendeurs contenant ces demandes reconventionnelles pourtant notifiées pour la première fois le 09 septembre 2023.
La question de la validité de l’assignation du 22 novembre 2021 et le cas échéant de la prescription et de la forclusion de l’action des époux [F] en annulation des assemblées générales de 2017 et 2019 sont sans lien avec les demandes reconventionnelles au fond des défendeurs auxquels les requérants peuvent parfaitement répondre sans avoir à attendre l’arrêt de la cour d’appel.
Le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de LYON, qui sera rendu sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2023, ne procède donc pas d’une bonne administration de la justice, ce d’autant que l’affaire ne sera pas évoquée devant la cour avant le 21 janvier 2025 et allongera ainsi inutilement la présente procédure pendante depuis juin 2022.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident et également condamnés in solidum à payer à Mesdames [O] et [N], ensemble, la somme globale de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait injonction aux époux [F] de conclure au fond en réponse aux dernières écritures des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de Madame [W] [C] épouse [N] et de Madame [V] [C] divorcée [O] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de LYON qui sera rendu dans l’affaire n°RG 21/7791 ;
CONDAMNONS Madame [X] [L] épouse [F] et Monsieur [A] [F] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [L] épouse [F] et Monsieur [A] [F] à payer Madame [W] [C] épouse [N] et à Madame [V] [C] divorcée [O], ensemble, la somme globale de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Solenne MORIZE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 13 novembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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