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Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-60.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.400

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union départementale, Union des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ..., 2°/ la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, dont le siège est ..., case 536, 93515 Montreuil Cedex, 3°/ Mlle Anne A..., demeurant ..., 4°/ M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1996 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, 2°/ de l'Institution de prévoyance du transport, dite CARCEPT prévoyance, dont le sièges respectifs sont ..., toutes deux prises en la personne de leur directeur, M. B..., 3°/ du groupement d'intérêt économique (GIE) Z..., dont le siège est ..., 4°/ de l'association Alexandre Y..., dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur, M. B..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union départementale, Union des syndicats CGT de Paris, de la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, de Mlle A... et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, de l'Institution de prévoyance du transport dite CARCEPT prévoyance, du GIE Z... et de l'association Alexandre Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyances du transport (CARCEPT), l'Institution de prévoyance du transport (CARCEPT prévoyance), le GIE Z... et l'Institution de prévoyance "inaptitude à la conduite" (IPRIAC) ont constitué entre eux l'association Alexandre Y... dont l'objet est la mise en oeuvre de tous moyens nécessaires dans le domaine de la gestion administrative et technique d'institution paritaire de retraite et de prévoyance impliquant, à compter du 1er juillet 1996, le transfert à l'association de l'ensemble du personnel de la CARCEPT, de la CARCEPT prévoyance et du GIE Z...; qu'à la suite d'une lettre de l'association postérieure à ce transfert, réclamant à chaque syndicat représentatif de lui communiquer le nom de l'unique délégué syndical pouvant être désigné en raison de l'effectif de l'entreprise, la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT a procédé, par lettre du 23 juillet 1996, à la confirmation, subsidiairement à la désignation, de deux délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale constituée par la CARCEPT, la CARCEPT prévoyance, le GIE Z... et l'association, Mlle A... dans l'établissement distinct constitué par la CARCEPT et le GIE Z..., M. X... dans celui formé par la CARCEPT prévoyance ; Attendu que l'Union départementale, l'Union des syndicats CGT de Paris, la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, Mlle A... et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 15 octobre 1996) d'avoir dit et jugé que chaque syndicat représentatif ne peut désigner qu'un seul délégué syndical dans le cadre de l'association Alexandre Y... et d'avoir annulé la confirmation et, en tant que de besoin, la nouvelle désignation le 22 juillet 1996 de Mlle A... et de M. X... en qualité de délégués syndicaux CGT, alors, selon le moyen, d'une part, que le syndicat CGT soutenait, avec Mlle A... et M. X..., que, depuis le transfert du personnel au sein de l'association Alexandre Y..., les organigrammes de la CARCEPT, comme de la CARCEPT prévoyance "n'ont subi la moindre mutation", précisant à cet égard que "l'organigramme, les responsabilités hiérarchiques, les procédures disciplinaires, la fixation des conditions de travail... restent de la seule compétence du membre de l'association auquel est rattaché le salarié"; qu'ils ajoutaient que "le montage juridique choisi par les demandeurs en créant une association employeur sans activité propre ne saurait en rien modifier la situation préexistante", ni remettre en cause les "précédentes désignations de délégués syndicaux; qu'en omettant de rechercher, comme il y était invité, si la création de l'association litigieuse ne constituait pas une opération fictive destinée à éluder les règles présidant à la détermination du nombre de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il ne peut être dérogé par décision unilatérale de l'employeur aux dispositions d'ordre public régissant la représentation du personnel et le statut des délégués syndicaux; qu'en admettant, en l'espèce, qu'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail rendait inopposable au nouvel employeur les mandats en cours de délégués syndicaux, sans constater que les intéressés, qui soutenaient le contraire, avaient accepté leur transfert au service d'une association créée entre l'employeur et d'autres personnes morales, ni que ce transfert était autorisé par une convention ou un accord collectifs, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié son jugement au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail; alors, enfin, que le syndicat CGT soutenait, avec Mlle A... et M. X..., que, en l'état du maintien des deux collectivités distinctes des salariés de la CARCEPT et de la CARCEPT prévoyance, l'entreprise comportait deux établissements distincts autorisant la création de deux sections syndicales avec un délégué syndical chacune ; qu'en écartant ce chef des conclusions des intéressés, au seul motif inopérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer à la désignation des délégués syndicaux le critère d'unité économique et sociale qui implique qu'il s'agisse de personnes morales juridiquement distinctes, ce qui n'est pas le cas puisque l'ensemble des salariés est sous l'autorité de la personne morale unique association Alexandre Y..., le tribunal d'instance n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R. 412-3 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le personnel des trois organismes avait été réuni dans la même association devenue leur nouvel employeur, a, par là-même, exclu l'existence d'un établissement autonome; qu'il a pu, dès lors, décider que les mandats des délégués syndicaux antérieurs au transfert n'étaient pas maintenus; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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